Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-29.195

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10310 F Pourvoi n° Y 14-29.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Alterpaint France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [V], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Alterpaint France ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et appel abusif ; AUX MOTIFS QUE « L'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur ; que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et doit seulement vérifier que l'insuffisance alléguée repose sur des éléments concrets ; que la lettre de licenciement énonce les motifs suivants : une insuffisance de résultats qui est la conséquence d'une insuffisance d'activité, ne pas fournir en temps et en heure le reporting commercial, produire des documents incomplets, inexploitables ou non conformes et transmettre des demandes imprécises ou incomplètes, une incapacité à accepter la moindre remarque et à se remettre en cause, une désinvolture et une agressivité ; que le contrat de travail attribuait à [G] [V] les fonctions de responsable technico-commercial, lui confiait la prospection de nouveaux clients et le suivi des clients sur douze départements (03,71,63,42,69,01,74,73,38,26,07,43), lui demandait de visiter régulièrement la clientèle, de rendre compte de son activité par un rapport écrit mensuel et circonstancié et indiquait que les objectifs seraient définis chaque année ; que dans une lettre remise au salarié le jour de l'embauche, l'employeur détaillait les documents commerciaux qu'il exigeait, à savoir : un programme hebdomadaire d'activité, à la fin de chaque mois une analyse de l'activité mensuelle et un compte-rendu de visite après chaque visite à un client ; que le bilan de la société révèle que le produit des ventes de marchandise s'est monté à la somme de 10.121.289 euros en 2009 et à 10.915.591 euros en 2010 et a ainsi augmenté ; que la société fournit des tableaux établis par ses soins dont il résulte que : le chiffre d'affaires des clients de [G] [V] s'est monté à 819.359 euros en 2009 et à 806.506 euros en 2010, les prévisions pour cette dernière année s'établissant à 796.995 euros, que le chiffre d'affaires des prospects de [G] [V] s'est monté à 14.310 euros en 2009 et à 8.521 euros en 2010, les prévisions pour cette dernière année s'établissant à 140.800 euros, que le chiffre d'affaires des prospects de [G] [V] de l'année 2010 est très faible par rapport à ceux des autres commerciaux qui ont enregistré les chiffres suivants : 115.403 euros, 44.637 euros, 266.681 euros, 76.342 euros et 41.592 euros ; que [G] [V] verse des tableaux dont il résulte un chiffre de ventes du secteur globalisé de 827.873,90 euros en 2009 et de 869.351,85 euros en 2010 ; il ne produit pas le chiffre d'affaires dégagé par ses prospects ; qu'au soutien de son embauche, [G] [V] avait élaboré des perspectives concernant les prospects se montant à 250.000 euros la première année et à 620.000 euros la seconde année ; qu'il s'évince des fiches hebdomada