Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-26.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° A 14-26.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Uti group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Uti group ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [I] était fondé sur une faute lourde et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-1 du Code du travail, d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité de congés payés, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [R] [I] a créé, en 1992, la SARL COMMUNICATION PARTNERS SERVICES (Société CSP) et qu'il en est devenu le gérant en juin 1997 ; que le 6 novembre 1997, la Société UTI GROUP, Société ayant pour objet le conseil et l'ingénierie informatique, a pris le contrôle de la Société CSP, qui, transformée en 1998 en société anonyme, a pris le nom de UTI GROUP EST ; que jusqu'en juin 2002, Monsieur [I] a exercé les fonctions de co-gérant de la Société UNION TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, seconde filiale de la Société UTI GROUP, et de Président du Conseil d'administration et administrateur de la Société UTI GROUP EST ; qu'il a continué de travailler avec Monsieur [Z], directeur technique, et Monsieur [P], directeur commercial, qu'il avait engagés respectivement en 1992 et 1994 ; qu'au mois de juin 2002, il a démissionné de l'ensemble de ses mandats et a été engagé par la Société UTI GROUP, par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2002, en qualité de conseiller en stratégie, pour une durée de 18 mois ; que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2002, à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2002, Monsieur [I] a été licencié pour fautes lourdes par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2002 ainsi libellée : (…) ; que Monsieur [I] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête du 21 janvier 2003 ; que sur le licenciement, la faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la Société UTI GROUP produit un courrier anonyme reçu le 22 juillet 2002 ainsi libellé « [R] [I], [Y] [P] et [U] [Z] auront créé leur S.S.I.I pour le début septembre. Leurs négociations avec les clients (FRANCE TELECOM…) et les collaborateurs actuels de UTI sont déjà en cours » ; que la circonstance que cette missive soit anonyme ne la prive pas de toute valeur dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; que Monsieur [S], salarié de la Société UTI GROUP, dans un courrier daté du 2 septembre 2002 adressé à Monsieur [M], PDG de la Société UTI GROUP, indique : « Suite à la déclaration verbale faite à Monsieur [D] (directeur général adjoint), voici les tâches que j'ai effectué au sein de l'Union Technologies Est au cours de mes deux derniers mois d'activité. Fin juillet, Monsieur [Y] [P] m'a demandé de formater et de réinstaller deux ordinateurs de bureau pour les bureaux de [Localité 3] et [Localité 1]. On m'a aussi demandé de réinstaller l'ancien portable de [G] [O] pour qu'il puisse fonctionner dans les bureaux de [Localité 3]. Au retour de vacances de [L] [K], je lui ai fait constater que ces machines n'étaient plus dans la Société. Mercredi 21 août, [R] [I], [Y] [P] et [U] [Z] m'ont emmené visiter les bureaux qu'ils ont loués pour leur future Société, [Adresse 3]. Ils m'ont demandé de leur donner le type de câblage réseau qu'ils auraient à utiliser pour ces locaux. Ce câble serait ensuite posé par leur électricien. [R] [I] et [Y] [P] m'ont proposé de me faire effectuer quelques travaux réseau au cours du mois de septembre 2002, période pendant laquelle je serai au chômage avant la reprise de mon nouveau travail début octobre. Concernant [les bruits de couloirs] entendus au sein de l'Union Technologies Est, [R] [I] et [Y] [P] nous ont dit qu'une nouvelle Société allait ouvrir sur METZ et qu'il fallait surveiller le journal local car début septembre on y trouverait des offres de recrutement » ; que Madame [V], secrétaire standardiste, qui a démissionné le 23 août 2002, dans un courrier adressé à Monsieur [M] le 2 septembre 2002, demande qu'il ne soit pas tenu compte de sa démission et relate le contexte dans lequel elle l'a faite ; qu'elle rapporte que le bruit courait que Monsieur [I] allait créer sa société dans le même domaine d'activité en récupérant dans le temps une partie du personnel et explique que, le 19 août, Monsieur [I] lui a proposé un entretien en présence de Monsieur [Z] et Monsieur [P] et lui a demandé de démissionner pour être embauchée dans une nouvelle société à [Localité 2] ; qu'elle précise que, déstabilisée par les démissions du responsable du CE, Monsieur [K], et du directeur, Monsieur [P], les 22 et 23 août et par le licenciement de la responsable du recrutement, elle n'a plus cru en l'avenir de la filiale et a démissionné ce qu'elle regrette amèrement depuis qu'elle a appris le comportement frauduleux de Monsieur [I], [P] et [Z] ; qu'à ce courrier, qui comporte la mention relative aux conséquences pénales d'une fausse déclaration Madame [V], joint la copie de sa pièce d'identité ; que Monsieur [K], dans un courrier adressé à Monsieur [M] le 2 septembre 2002 relate également que Monsieur [I] lui a demandé début juillet 2002 de travailler au sein de la nouvelle société informatique qu'il était en train de créer, que dans un premier temps il a accepté de le suivre mais que finalement il a repris une activité de société d'importation de camping-car ; qu'à ce courrier qui comporte la mention relative aux conséquences pénales d'une fausse déclaration il joint la copie de sa pièce d'identité ; que les trois témoignages des salariés, précis et circonstanciés, sont recevables quand bien même ils ne revêtent pas la forme d'attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que dès lors qu'elle confirme des faits déjà énoncés par d'autres témoins, la circonstance que Madame [V] ait voulu revenir sur sa démission n'enlève pas tout crédit à son témoignage ; que Monsieur [I] lors de son audition par les services de police le 10 mars 2004, dans le cadre d'une procédure contre X pour vols, abus de biens sociaux, a déclaré qu'il avait envisagé en juillet 2002 avec Monsieur [P] et Monsieur [Z] de créer une société spécialisée dans le conseil informatique ; qu'il est établi que Monsieur [P] et Monsieur [Z] ont créée la SAS GENESISYSTEMS, société spécialisée en conseil informatique qui a été immatriculée le 22 août 2003 et que Monsieur [I] en a été le directeur général dès sa création ; que ces éléments sont suffisamment probants pour établir que Monsieur [I], alors salarié de la Société UTI GROUP, était en train de créer une société concurrente, a utilisé pour ce faire la compétence de Monsieur [S] et a tenté d'en débaucher les salariés ; que ce comportement caractérise une intention de nuire ; qu'il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de débouter, en conséquence, Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-3-8 devenu L.1243-1 du Code du travail, d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité de congés payés ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a constaté qu'une Société GENESISYTEMS avait été immatriculée le 22 août 2003, soit 11 mois après le licenciement de Monsieur [I] et qu'elle avait été créée par Messieurs [P] et [Z], Monsieur [I] n'en étant pas associé mais simple salarié ; qu'en concluant néanmoins qu'alors qu'il était salarié de la Société UTI GROUP, le salarié aurait créé une société concurrente ce qui constituerait une faute lourde justifiant la rupture anticipée de son contrat, la Cour n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1243-1 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'est fautif pour un salarié, ni le fait, alors qu'il est sous contrat à durée déterminée, d'envisager dans l'avenir de créer une nouvelle société, ni le fait d'avoir évoqué ce projet avec ses collègues dans un contexte de départ massif de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a encore violé l'article L.1243-1 du Code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE Monsieur [S] n'avait pas fait état dans son courrier du 2 septembre 2002 adressé à Monsieur [M], d'une tentative de débauchage de la part du salarié et avait uniquement évoqué le fait qu'il lui avait été proposé d'effectuer quelques travaux réseau au cours du mois de septembre « période pendant laquelle [il était] au chômage » ; que Madame [V] et Monsieur [K], qui seuls avaient affirmé, dans des courriers datés du même jour et adressés également à Monsieur [M], qu'il leur aurait été proposé de rejoindre une société en voie de création, n'avaient pas quitté la Société UTI GROUP pour cette raison et n'avaient pas conclu de contrat de travail avec la nouvelle entité puisqu'elle n'existait même pas au cours de l'été 2002 et qu'elle n'avait été immatriculée qu'un an plus tard, en août 2003 ; que la prétendue « tentative de débauchage » de deux salariés par Monsieur [I] n'en était donc pas une et elle n'avait, à la supposer admise, eu aucune conséquence sur l'entreprise ; qu'en concluant néanmoins que Monsieur [I] aurait commis une faute lourde justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L.1243-1 du Code du travail ; ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour caractériser une faute lourde, les agissements reprochés au salarié doivent être dictés par l'intention de nuire à son employeur ; qu'en concluant en l'espèce à l'existence d'une faute lourde sans caractériser en quoi le fait pour le salarié, 11 mois après la rupture de son contrat, d'avoir été engagé par une société concurrente créée par deux de ses collègues aurait traduit de sa part une telle intention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-26 et L.1243-1 du Code du travail.