Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-30.059

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° N 14-30.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Domoveil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La société Domoveil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Domoveil ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. [M] avait intégré la société Domoveil le 1er janvier 2002 dans les conditions stipulées dans le bulletin de salaire émis le 31 janvier 2002 par ladite société, et d'avoir débouté M. [M] de sa demande de paiement du rappel de commissions pour les années 2002 à 2007 ; AUX MOTIFS PRORES QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat apparent d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, si l'existence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2002 n'est pas contestée, pour autant le salarié par devant le conseil de prud'hommes s'est prévalu d'un début desdites relations au 1er février 2001 formalisé par la conclusion d'un contrat de travail ; qu'il convient de constater que le salarié ne se réfère plus à ce contrat de travail quant à la date de son engagement par la société Domoveil, tout en continuant à s'en prévaloir pour le calcul de ses commissions, mais fournit un bulletin de paie du mois de janvier 2000 faisant mention d'une entrée dans l'entreprise au 1er octobre 1999 ; qu'outre le fait que cette argumentation est en totale contradiction avec celle développée précédemment, mais aussi avec la volonté du salarié à continuer à se référer au contrat de travail pour calculer le montant des commissions dont il se dit créancier, il n'est pas contestable que le salarié a déjà travaillé par le passé pour des sociétés gérées par son père, pour ensuite les quitter et y retourner en entamant de nouvelles relations contractuelles, ayant même entre temps créé sa propre société ; qu'or, il y a lieu d'observer que le salarié ne fournit aucun élément permettant de constater la poursuite des relations de travail au-delà de la période visée par ce bulletin de paie, étant de surcroît précisé que les bulletins de salaires remis par l'employeur pour la période ayant débuté le 1er janvier 2002 font référence à une date d'entrée dans l'entreprise fixée au même jour, et que le salarié ne fournit