Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-14.289

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° S 15-14.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [O] [K], 2°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Au pot au feu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [R], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] exerçant sous l'enseigne « AU POT AU FEU » de diverses sommes au titre d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis, l'ensemble avec les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement abusif et d'indemnité légale de licenciement, de l'AVOIR débouté de sa demande dirigée contre Me [R], liquidateur de Mme [K], en délivrance de bulletins de salaires depuis le mois de juillet 2007, d'attestation Pôle emploi, de solde de tout compte et de certificat de travail rectifiés, enfin d'AVOIR mis hors de cause la Société AU POT AU FEU ; Aux motifs que Monsieur [V] [K], marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame [O] [K], exerçant depuis le 19 avril 2005 une activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne « Au Pot au Feu », allègue avoir été salarié de son épouse à compter du 19 avril 2005, faisant valoir qu'il a reçu des fiches de paie mentionnant sa qualité de serveur dans ce restaurant ; que Monsieur [K] explique qu'à compter de 2008, compte tenu du fait que son épouse aurait envisagé de modifier son statut afin qu'il devienne conjoint collaborateur, il n'a plus perçu de salaire et ne s'est plus vu remettre de fiches de paie ; qu'il soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans qu'il y ait eu une procédure de licenciement à son encontre; que par un jugement du 2 septembre 2008, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé le redressement judiciaire de Madame [K] puis par jugement du 18 janvier 2011, la liquidation judiciaire de Madame [O] [K] ; que par ordonnance du 29 mars 2011 avec effet au 1er avril 2011, il a autorisé la vente de fonds du commerce au profit de la SAS « Au Pot au Feu » ; que Monsieur [K], considérant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail a saisi le Conseil des Prud'hommes de Beauvais afin de voir fixer diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de son épouse, qui, statuant par jugement du 9 avril 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'un contrat de travail existe lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération ; que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l