Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-10.773

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° V 15-10.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Noël, Nodée et Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2] et son établissement [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Lorraine propreté services, contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, ès qualités, à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, ès qualités. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que M. [G] était lié à la société LORRAINE PROPRETE SERVICES par un contrat de travail et fixé la créance de M. [G] sur la liquidation de la société LORRAINE PROPRETE SERVICES à diverses sommes, au titre du rappel de salaire, du solde des congés payés, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, condamnant en outre le liquidateur judiciaire au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que, par ailleurs, l'option pour le statut de salarié de la société dirigée par son conjoint gérant majoritaire est désormais prévue à l'article L 121-4 du code du commerce qui précise les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint, résultant du statut pour lequel il a opté et pour lequel il bénéficie d'une présomption de contrat de travail, pour autant qu'il perçoive une rémunération au moins égale au SMIC et qu'il ait fait l'objet d'une déclaration au régime général de la sécurité sociale donnant lieu à cotisations ; qu'à l'effet de justifier de la gérance de fait de Monsieur [O] [G] dans la société LORRAINE PROPRETE SERVICES et du caractère frauduleux de son contrat de travail, le mandataire judiciaire produit : - le contrat de travail de l'appelant, daté du 5 juin 2006, suivi de 4 avenants augmentant sa qualification, sa rémunération et son temps de travail, l'avenant n° 4 précisant que Monsieur [O] [G] a bénéficié, à compter du 1 septembre 2009, du statut cadre et perçoit un salaire de 3.839,28 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, du lundi matin 8 heures au vendredi 12 heures ; le contrat et ses avenants prévoient qu'il exercera les fonctions, dans un premier temps, d'agent administratif, puis de responsable technique d'exploitation et enfin responsable sécurité ayant la charge de veiller à la bonne exploitation des chantiers, au respect du cahier des charges, ainsi qu'à la formation du personnel sur les risques ; - l'accusé de réception de la déclaration unique d'emba