Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-10.175

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10318 F Pourvoi n° V 15-10.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie (CDARS), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [F] [G] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association CDARS à lui payer la somme de 53.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ainsi que celle de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral et la rupture, Mme [G] soutient que l'inaptitude à l'origine du licenciement trouve sa cause unique dans le harcèlement moral, dont elle a été victime de la part de M. [M], à compter de sa nomination à la présence de l'Association CDARS en septembre 2007 jusqu'à son arrêt maladie en février 2011, qui se manifestait par une attitude autoritariste, des humiliations, des propos machistes sur son âge, son état de divorcée ou ses origines italiennes, le plus souvent sans aucun témoin, au sein de l'antenne versaillaise de l'association ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que beaucoup de pièces versées aux débats par Mme [G] témoignent de son dévouement au service de l'Association CDARS et des relations excellentes entretenues avec [W] [H] en particulier durant sa maladie, en contraste par rapport à celles plus tendues avec son successeur dont le caractère autoritaire est dépeint notamment par une ancienne secrétaire d'octobre 2008 à octobre 2009, mais ne rapportent pas de faits précis ; que parmi les faits qu'elle invoque à l'appui du harcèlement moral qu'elle allègue, Mme [G] établit les faits suivants : - les remontrances publiques que lui a faites M. [M] à la fête de la courtoisie du 13 juin 2009 par l'attestation de M. [L] [V], - l'altercation du 24 février 2011 avec M. [M] qui reconnaît avoir signifié à la salariée son refus de prendre en charge des frais de déplacements non autorisés avec son véhicule person