Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-10.402
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° S 15-10.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kuehne + Nagel Road, venant aux droits de la société transports Alloin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société Kuehne + Nagel Road, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kuehne + Nagel Road aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne + Nagel Road à payer la somme de 3 000 euros à M. [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel Road Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [L] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul et de lui avoir attribué diverses sommes en conséquence ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à 1152-3 et L. 153-1 à L. 153-4, le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque ; que dans l'affirmative, l'employeur, à qui incombe alors la charge de la preuve, doit démontrer que les agissements incriminés ne relèvent pas d'un comportement harcelant ; qu'au travers des attestations produites, certaines dactylographiées ([P] [I], [X] [F]) mais d'autres manuscrites ([B] [K], [W] [T], [A] [J]) et toutes concordantes, il ressort que [Q] [L] a subi des réflexions déplacées et répétées de ses supérieurs hiérarchiques chaque fois qu'il se rendait aux toilettes, les salariés reconnaissant s'être prêtés au jeu pour éviter d'être pris eux même pour cible ; que le 19 mai 2009, le délégué central CFDT a attiré l'attention de la direction sur les agissements de M. [D], directeur de l'agence ; qu'à la même période, [Q] [L] a dénoncé sans succès le comportement de ses supérieurs à son égard faisant état de leur « intention de restreindre son accès aux toilettes ainsi que leurs propos injurieux et humiliants », le traitant de « bon à rien » ; qu'il est également indiqué qu'il lui a été demandé de nettoyer un camion dans lequel un fut était percé sans qu'il lui soit apporté de réponse sur le caractère dangereux de cette mission et sans qu'il lui soit fourni le matériel de sécurité nécessaire avant qu'il ne menace d'exercer son droit de retrait ; que des collègues de travail ([X] [F], [M] [T]) témoignent de son affectation des semaines durant sur les tâches les plus dures alors que les autres salariés alternaient ainsi que du contrôle permanent effectué par son supérieur hiérarchique ; qu'une mise à pied disciplinaire a été infligée à [Q] [L] pour des absences justifiées mais répétées selon l'employeur. Cette sanction a été annulée par le Conseil de prud'hommes ; qu'après une reprise en mi temps thérapeutique, [Q] [L] a signalé qu'il n'avait pas été payé intégralement de son mois de juin et que le paiement partiel du treizième mois n'avait pas été réalisé ; que les courriers adressés à ce propos les 11, 26 juillet, 24 août et 3 septembre 2011 sont restés sans réponse ; que la société Kuehne + Nagel Road n'a réagi qu'après la saisine de la formation de référé par [Q] [L], excusa