Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-19.975

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° B 14-19.975 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 3] APS, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Adresse 3] APS, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 3] APS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3] APS Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [Y] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société [Adresse 3] APS à lui verser la somme de 197.414,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; la lettre de licenciement est ainsi libellée : "... en effet, vous occupez les fonctions de gardien-concierge au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] et bénéficiez à ce titre d'une loge de fonction. Or, aujourd'hui, le propriétaire de cet immeuble a décidé de procéder à sa rénovation complète. Dans le cadre de cette rénovation, qui a pour but de transformer ledit immeuble en immeuble de standing, il a été décidé d'externaliser les services pouvant être proposés aux futurs occupants, cela comprenant notamment les fonctions que vous exercez actuellement. Par ailleurs et toujours dans le cadre de son programme de rénovation, le propriétaire souhaite rendre disponible la loge que vous occupez actuellement. En d'autres termes, il a été décidé de supprimer votre poste au sein de l'immeuble. Cette suppression de poste nous contraint donc à prononcer votre licenciement.." ; que l'article L. 1231-1 du code du travail du titre Ill du livre Il du code du travail applicable en vertu de l'article L. 1211-1 du titre 1er de ce livre aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre soit, pour motif personnel ou pour motif économique ; que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-1 du code du travail que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux ; que la société [Adresse 3] APS, société commerciale de droit étranger, qui a repris le contrat de travail de Monsieur [C] à la suite du rachat de l'immeuble, ne justifie aucunement être exclue du champ d'application de ces dispositions ; que la lettre de licenciement ne contient aucun motif inhérent à la personne du salarié et ne vise pas l'existence de difficultés économiques ou les mutations technologiques pour justifier la suppression du poste de ce dernier ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que l'employeur soutenait que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur des raisons ne constituant ni un motif personnel ni un motif économique a considéré que