Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-23.842

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° E 14-23.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Figues lavande olives truffes (FLOT), exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [E], 2°/ à M. [P] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Figues lavande olives truffes, de Me Balat, avocat de M. et Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Figues lavande olives truffes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Figues lavande olives truffes à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Figues lavande olives truffes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL FLOT à verser à chacun des époux [E], avec intérêts au taux légal, les sommes de 4.413 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 décembre 2008 au 9 mars 2009, 441,30 euros au titre des congés payés y afférents, 1.765,20 euros au titre du treizième mois et 176,52 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE la lettre de démission en date du 15 avril 2003 est contestée par les époux [E] qui en dénient les termes et en premier lieu l'authenticité, arguant de ce que le document soudainement produit par 1'EARL FLOT pour les besoins de la cause est un faux ; que force est de constater que l'original du document querellé n'a jamais été produit, et que l'expert consulté par les époux [E] a ainsi fait des réserves sur des analyses effectuées à partir d'une pièce produite en photocopie ; que dès lors que l'EARL FLOT n'a pas remédié à cette question la nécessité d'une expertise nouvelle n'apparaît pas justifiée ; que la cour a quant à elle procédé à l'examen complet et minutieux des signatures figurant sur les documents produits, au regard de la lettre de démission imputée aux époux [E] ; que sa conclusion rejoint celle du premier juge et celle de l'expert en ce qu'il n'existe pas de preuve de la réalité de la signature des époux [E] au bas de la lettre de démission du 15 avril 2003 ; qu'un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail ; que toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi ; que ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que force est de constater en l'espèce que le débat initié par l'EARL sur la novation qui découlerait de la cession des parts sociales alléguée par elle, et la qualité de salarié des époux [E], se heurte aux contradictions mêmes de l'intimée, dans la mesure où elle a toujours prétendu que dès 2003, la signature de l'acte de cession s'accompagnait d'une démission-laquelle n'est pas prouvée ; que de fait le courrier en réplique de l'employeur en date du 19 mars 2009 ne fait état que de cette démission de 2003, et aucunement référence aux dispositions d