Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-24.574
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° A 14-24.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne à payer à M. [D] la somme de 2 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] était intervenue à l'initiative de la société Ganter Lavigne le 19 juin 2007 au soir et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Ganter Lavigne à verser à M. [D], avec intérêts au taux légal, les sommes de 17.307,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.769,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 576,91 euros au titre des congés payes y afférents et 2.596,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la démission est une rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée à la seule initiative du salarié qui n'a pas à être motivée ni à être acceptée par l'employeur ; que dès lors qu'elle est claire et non équivoque, elle est définitive ; que le salarié ne peut donc en principe se rétracter sauf accord de l'employeur qui peut être tacite notamment lorsque le salarié continue à travailler avec l'assentiment de l'employeur ; que M. [D] soutient que les parties, après sa démission, qui incontestablement était claire et non équivoque, ont entendu renoncer à se prévaloir de celle-ci et que les relations de travail se sont poursuivies au-delà du 16 juin 2007 ; que M. [D] se prévaut à ce titre d'un document intitulé avenant au contrat de M. [D] qui comporte le cachet de l'entreprise et signé de M. [C] ancien directeur qui mentionne un salaire net de 2.400 euros, une fonction de chef de chantier statut ETAM et un véhicule de fonctions ; qu'il produit également deux attestations de témoins (dont le non-respect des conditions de forme n'entraîne pas la nullité) qui rapportent que M. [C] était parvenu à le convaincre de continuer de travailler selon les conditions reprises dans le document précité ce qu'il a fait les 18 et 19 juin 2007 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'avenant signé par M. [C] alors directeur, dont les pouvoirs ne sont pas contestés, a engagé la société Ganter Lavigne qui a par conséquent renoncé à la démission de M. [D] ; qu'il est produit aux débats deux attestations précitées de MM. [B] qui témoignent que M. [D] a travaillé avec eux le lundi 18 juin 2007 à la SIAM à [Localité 2] et qu'ensuite il s'est rendu le 19 juin 2007 au matin à PSA [Localité 3] pour revenir à la SIAM dans la journée (selon des rapports journaliers signés comme d'habitude seulement par M. [D]) avec un véhicule loué à cet