Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-29.275

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10325 F Pourvoi n° K 14-29.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tricotage des Vosges, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Tricotage des Vosges ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître le coefficient 270 de la convention collective nationale de l'industrie du textile et à se voir attribuer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents en application de ce coefficient, de délivrance sous astreinte de bulletins de paie conformes, et de régularisation de ses cotisations sociales en conséquence ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en reconnaissance du coefficient 270 et sur le rappel de salaire fondée sur cette reconnaissance ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que M. [V] considère qu'il aurait dû se voir attribuer le coefficient 270 de la grille définie par la convention collective nationale de l'industrie du textile à compter du 1er juillet 2004 alors qu'il ne bénéficiait en dernier lieu que du coefficient 220 ; qu'il affirme qu'il justifiait lors de son embauche d'une expérience de près de 30 années, qu'il s'est vu confier la responsabilité d'une série de 22 métiers à tisser, que son poste exigeait d'être titulaire d'un BTS et que l'annonce publiée pour recruter son successeur faisait référence à ce diplôme ; que la société Tricotage des Vosges s'oppose à cette demande en soutenant que M. [V] ne rapporte pas la preuve qu'il ait exercé des fonctions correspondant au coefficient 270 et en affirmant que les techniciens régleurs ayant pu accéder à ce coefficient bénéficiaient d'une expérience allant de 21 à 38 ans sur les différentes machines utilisées dans l'entreprise alors que M. [V] avait une ancienneté de seulement trois ans sur son poste de technicien régleur au moment de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'elle a ajouté que le nombre de métiers dont M. [V] était responsable était de 8,5 en moyenne depuis juillet 2005 alors que la charge normale était de 20 métiers au minimum par régleur ; que l'échelle des techniciens régleurs mise en place au sein de la société Tricotage des Vosges allait du coefficient 200 au coefficient 270 en fonction de leur expérience et de leur ancienneté ; que M. [V], après avoir été embauché au coefficient 210 en septembre 2003, a été promu au coefficient 220 en juillet 2006 ; que selon l'accord du 28 février 1978 relatif à la révision de la classification professionnelle des techniciens de l'industrie du textile, les techniciens de 1ère catégorie occupent des fonctions consistant à exécuter, à partir d'instructions schématiques, des travaux comportant notamment l'analyse et l'exploitation des données qui font appel à des connaissances du niveau du BEP, du BEI ou du BP, ceux du 1er échelon (coefficient 200) traitant des d