Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-10.789
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° N 15-10.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Boulanger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [O], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Boulanger ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5.000 € le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [O] au titre de la clause de non concurrence illicite ; AUX MOTIFS QUE « sur la clause de non concurrence : Le contrat à durée indéterminée liant les parties comportait une clause de non concurrence ainsi libellée: " En considération de la connaissance acquise des politiques, méthodes, procédures spécifiques à la SA Boulanger, des responsabilités qu'impliquent l'exercice de la fonction dans l'entreprise ouvrant à la connaissance d'informations confidentielles: 1° étendue professionnelle: vous vous interdisez en cas de cessation du contrat de travail et ceci quelque en soit la cause de participer directement ou indirectement à une entreprise qui exerce à titre principal ou accessoire, la vente de produits ménagers, électronique grand public ou micro-informatique, 2° étendue géographique: ensemble du territoire national, 3° durée : cette interdiction de concurrence est limitée à 18 mois après la cessation du contrat de travail ou à un temps égal à la durée des services exercés au cas où ceux-ci seraient inférieurs à 18 mois ; 4°clause pénale: comme clause pénale de l'engagement essentiel, vous serez tenu ,en cas d'inexécution de verser à la SA Boulanger une somme forfaitaire fixée dès à présent à un montant correspondant à la rémunération versée au cours des 6 derniers mois précédant le terme de votre contrat, sans préjudice du droit que possède la société d'exiger la cessation effective de toute activité contraire au présent avenant et ce sans préjuger de toute action spécifique devant les tribunaux compétents dans les cas de divulgations de projets, de méthodes et de procédés de contrôle". Il est constant en l'espèce que cette clause ne comporte aucun contrepartie financière en faveur du salarié de sorte que cette clause est illicite et donc nulle. Il s'avère d'autre part que dans la lettre de licenciement l'employeur a expressément renoncé à se prévaloir de cette clause de non concurrence avant qu'elle ne soit mise à exécution, étant toutefois constaté que le droit à renonciation n'était nullement prévu par le contrat de travail ni par la convention collective. Par ailleurs, il convient de rappeler que la présence dans le contrat de travail d'une clause nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ce qui lui permet d'être recevable à demander des dommages et intérêts. Eu égard aux circonstances de l'espèce, au fait que rien ne permet de démontrer que le salarié aurait respecté ladite clause en dépit de la main levée et en l'absence de justification d'un préjudice particulier, il convient de lui allouer 5000€ étant précisé qu'aucun congé payé n'est du sur cette somme qui n'est pas d'une contrepartie financière mais de dommages et intérêts pour défaut de mention d'une contrepartie financière » ; ALORS QUE le respect p