Troisième chambre civile, 31 mars 2016 — 14-18.741

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° K 14-18.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [M], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ahnapier, exerçant sous le nom commercial Foncia TO2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Siniat, venant aux droits de la société Lafarge plâtres, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Siniat, de Me Carbonnier, avocat de la société Ahnapier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 2014), que M. [M] a donné à bail à la société Lafarge plâtres une maison d'habitation meublée pour y loger un de ses salariés ; que, le 15 février 2011, la société Lafarge plâtres a, par lettre recommandée adressée à la société Ahnapier exerçant sous l'enseigne Foncia TO21, délivré congé pour le 29 mars 2011 ; que M. [M], contestant la validité de ce congé qui ne lui avait pas été adressé, a, après avoir signifié le 26 mai 2011 à la société Lafarge plâtres un commandement de payer une certaine somme, assigné cette dernière en résiliation du bail ; que la société Lafarge plâtres, aux droits de laquelle vient la société Siniat, a sollicité reconventionnellement la restitution du dépôt de garantie ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes à l'encontre de la société Ahnapier ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant, d'une part relevé que le bailleur avait fait élection de domicile chez l'agence Foncia qui était son mandataire au moment de la location du bien immobilier, d'autre part, que le mandat confié le 15 janvier 2010 par M. [M] à la société Ahnapier se référait exclusivement aux visites des lieux et à la remise de justificatifs de propriété et de documents nécessaires à la rédaction du contrat de location et que le contrat de bail mentionnait uniquement M. [M] en qualité de bailleur et non l'agence Foncia en qualité de mandataire, la cour d'appel a pu, sans dénaturer le contrat de bail, en déduire que M. [M] avait fait élection de domicile au sein de la société Ahnapier, mais ne lui avait pas confié de mandat de gestion ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, interprétant souverainement la portée de la lettre du 29 mars 2011 que son imprécision rendait nécessaire, que M. [M] avait, au vu de celle-ci, pris en compte le congé donné le 15 février 2011 par la société Lafarge, la cour d'appel, qui a constaté que les clefs avaient été restituées, a pu, sans dénaturer ce document, en déduire que la responsabilité de la société Ahnapier ne pouvait être engagée de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [M] et le condamne à payer une somme de 2 000 euros à la société Siniat et une somme de 2 000 euros à la société Ahnapier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M. [Z] [M] de toutes ses demandes, de l'AVOIR condamné à restituer à la société Lafarge Plâtres la somme de 2000 € versée à titre de dépôt de garantie dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi que des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation du contrat de location - Sur l'application des dispositions de l'article L 632-1 d