Troisième chambre civile, 31 mars 2016 — 15-11.384

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10151 F Pourvoi n° J 15-11.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [J], domicilié [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Matière et de la société Le Jardin des Turquoises, 2°/ à la société Le Jardin des Turquoises, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 13], 3°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 14], 4°/ à la société CII, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 12], 6°/ à la société Secma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 11], anciennement compagnie d'assurances AGF IART, 8°/ à la société Axa corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], anciennement société d'assurance Sagena, 10°/ au syndicat des copropriétaires résidence Le Jardin des Turquoises, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Régie réunionnaise de copropriété, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la société Matière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 12°/ à la société Organisme de contrôle Dides, entreprise unipersonnelle agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 13°/ à la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 14°/ à la société Bourbonnaise de travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Boulloche, avocat de M. [C], de la société Mutuelle des architectes francais, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Organisme de contrôle Dides et de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société SMA et de la société Matière, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Bourbonnais de travaux publics, de la SCP Richard, avocat de la société Le Jardin des Turquoises ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré [D] [J] entièrement responsable de l'effondrement du mur et de ses conséquences dommageables ; AUX MOTIFS QUE l'article 653 du Code civil dispose que, "dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire". La présomption de mitoyenneté édictée par cet article cède toutefois lorsqu'il s'agit d'un mur de soutènement, alors présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite, dès lors qu'aucune preuve contraire n'est rapportée. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE JARDIN DES TURQUOISES évoque "un mur en moellons ancien, situé sur le terrain de la copropriété" tout en critiquant le jugement qui l'obligerait à entreprendre elle-même des travaux chez son voisin, c