Chambre commerciale, 30 mars 2016 — 14-23.866
Textes visés
- Article 1116 du code civil.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° F 14-23.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [R], 2°/ Mme [W] [S] épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 7], 3°/ la société [R] [S] holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5], notaire, membre de la SCP [N], 2°/ à la société [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à Mme [Q] [K], 4°/ à M. [P] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], 5°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière de Presse, 6°/ à la société Financière de presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire, représentée par M. [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire, défendeurs à la cassation ; Mme [K], M. [V] et la société Financière de presse, représentée par M. [T], ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R] et de la société [R] [S] holding, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [N] et de la SCP [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], de M. [V], de la société Financière de presse et de M. [T], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [R], Mme [S] et la société [R] [S] holding, que sur le pourvoi incident relevé par Mme [K], M. [V], la société Financière de presse et M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu par M. [N], notaire associé de la SCP [N] (la SCP), M. [R], Mme [S] et la société [R] [S] holding (les cédants) ont cédé la totalité des parts sociales composant le capital de la société [R] [S] presse à la société Financière de presse (la cessionnaire), depuis lors en liquidation judiciaire, et dont les associés sont Mme [K] et M. [V] ; que ces derniers, prétendant avoir été sciemment trompés sur la situation réelle de la société [R] [S] presse, ainsi que M. [T], ès qualités, ont assigné les cédants en nullité de la cession pour dol et M. [N] ainsi que la SCP en responsabilité professionnelle ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu que pour annuler l'acte de cession, condamner in solidum les cédants à restituer à la cessionnaire le prix et à lui payer certaines sommes avec intérêts au taux légal ainsi que constater le retour subséquent aux cédants des parts de la société [S] [R] presse, devenue la société Libre plume, l'arrêt se borne à retenir l'existence de comptes courants débiteurs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention dans la promesse de vente de l'existence de ces comptes, qui devaient être soldés lors de la vente, n'était pas de nature à exclure une manoeuvre dolosive de la part des cédants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le même moyen, pris en sa huitième branche : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les cédants ont dissimulé à la cessionnaire le déficit croissant de la trésorerie de la société [R] presse depuis cinq ans, qui a fragilisé de plus en plus sa situation au point d'être au bord de la cessation de paiements, au moins au moment de la cession ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les documents comptables remis à la cessionnaire n'étaient pas de nature à lui permettre de prendre connaissance de la dégradation de la trésorerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi pri