Chambre commerciale, 30 mars 2016 — 14-28.861
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Déchéance partielle et Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° K 14-28.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement public d'aménagement de La [Localité 2] (Epadesa), dont le siège est [Adresse 2], établissement public à caractère industriel et commercial venant aux droits de l'EPAD, Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de la Défense - RCS Nanterre 527 946 537, contre deux arrêts rendus les 16 avril 2013 et 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de Bois-Herbaut, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [T], 2°/ à la société OCP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de La [Localité 2], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société de Bois-Herbaut et de la société OCP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le centre commercial de la Défense, au sein duquel M. [T] exploitait une pharmacie dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail par la société OCP, ayant été fermé par décision administrative à la suite de la non-exécution par l'Etablissement public d'aménagement de la [Localité 2] (l'Epadesa) de travaux de désamiantage et de sécurité qui lui avaient été prescrits, la société de Bois-Herbaut, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], a assigné l'Epadesa en réparation de son préjudice ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 avril 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que l'Epadesa n'a produit aucun moyen contre les dispositions de l'arrêt du 16 avril 2013 ; que la déchéance de son pourvoi est dès lors encourue ; Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2014, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour fixer, sur évocation, la valeur du fonds de commerce de M. [T] à la somme de 875 000 euros au jour de la fermeture du centre commercial et condamner l'Epadesa à la payer à la société de Bois-Herbaut, ès qualités, l'arrêt retient qu'à la suite des procédures d'éviction engagées par l'Epadesa à l'encontre des occupants du centre, les commerces qui y étaient exploités ont subi un trouble commercial important et une forte baisse de chiffres d'affaires consécutivement à la baisse de sa fréquentation par la clientèle ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la baisse de performance de la pharmacie exploitée par M. [T] pouvait s'expliquer par d'autres facteurs consistant dans son mode d'exploitation dégageant une faible rentabilité en raison d'une modification de son fonctionnement, un certain désengagement ou désintérêt de M. [T] qui, à la date de la fermeture du centre, n'avait pas rénové son officine, ni renouvelé ses stocks, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 avril 2013 ; Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2014 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'évoquant du chef de l'indemnisation du fonds de commerce « Grande pharmacie de la Défense 6 », à [Localité 1], il fixe sa valeur à 875 000 euros, condamne l'Etablissement public d'aménagement de la [Localité 2] à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de sa décision à la société de Bois-Herbaut, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséq