Chambre commerciale, 30 mars 2016 — 14-19.063

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° K 14-19.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Siguret concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Siguret concept, contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Arce, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Siguret, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D], de la société Siguret concept et de M. [E], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q] et de la société Arce, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Siguret, exerçant le commerce d'articles de cuisine, d'outillage et d'électroménager, a confié à M. [D] une mission d'agent commercial jusqu'en mai 2009, date à laquelle ce contrat a été apporté à la société Siguret concept, créée par M. [D] avec l'autorisation de son mandant ; que le contrat d'agent commercial ayant été rompu en février 2010, sans préavis, la société Siguret concept et M. [D] ont assigné la société Siguret et son gérant, M. [Q], pour obtenir la désignation d'un expert, afin de déterminer les commissions leur restant dues, sous réserve des demandes indemnitaires relatives à la rupture à chiffrer après expertise ; que reconventionnellement, M. [Q] et la société Siguret, aux droits de laquelle est venue la société Arce, ont demandé le paiement de dommages-intérêts au titre des divers préjudices subis du fait des agissements de concurrence déloyale et de dénigrement reprochés à M. [D] et à la société Siguret concept ; que cette dernière a ultérieurement fait l'objet d'un plan de sauvegarde, M. [E] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le second moyen : Attendu que la société Siguret concept, M. [D] et M. [E] font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la société Arce, venant aux droits de la société Siguret, la somme de 185 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en application du principe de la réparation intégrale, les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts réparant plus que le dommage subi ; qu'en l'espèce, le contrat de distribution exclusive conclu par la société Siguret concept avec la société Daka n'empêchait pas la société Siguret de s'approvisionner auprès de la société Siguret concept ; qu'ainsi, son préjudice n'était que la diminution de sa marge, résultant de l'obligation de se fournir auprès de ce grossiste, et non pas la perte intégrale de son chiffre d'affaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Siguret concept et de M. [D] qu'ils se sont bornés, en cause d'appel, à contester la somme de 275 000 euros de dommages-intérêts, allouée par les premiers juges, au regard de son caractère disproportionné par rapport au résultat réalisé sur l'activité prétendument détournée et à la valeur du fonds dont il était prévu une cession à la société Siguret concept pour 22 000 euros, sans soutenir que le préjudice de la société Siguret était limité à la diminution de sa marge par suite de la possibilité, qu'elle conservait, de s'approvisionner auprès de la société Siguret concept ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. [D] ayant soutenu devant la cour d'appel que la demande reconventionnelle de M. [Q] et de la société Siguret concernait une période au cours de laquelle la société Siguret concept était constituée, de sorte qu'il n'exerçait plus en qualité