Chambre commerciale, 30 mars 2016 — 14-21.812

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° Y 14-21.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B] [C] studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [G], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [B] [C] studio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [G] de son désistement envers la société BNP Paribas ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que M. [G], expert-comptable, chargé par la société [B] [C] studio d'établir sa comptabilité à partir de 1998, a confié cette tâche à l'un de ses salariés, M. [U], à compter de la fin de l'année 1999 ; qu'en décembre 2001, ce dernier a démissionné et a été embauché en mars 2002 par la société [B] [C] studio pour exercer des fonctions comptables, M. [G] continuant d'établir les documents comptables annuels ; que, par décision définitive d'une juridiction pénale du 8 juin 2011, M. [U] a été déclaré coupable de faits d'abus de confiance et de contrefaçon de chèques, commis entre 2000 et 2006, au détriment de la société [B] [C] studio, qu'il a été condamné à indemniser ; que celle-ci, estimant que M. [G] avait concouru à son dommage, a réclamé sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société [B] [C] studio une indemnité correspondant au montant des détournements commis par M. [U] alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de la victime ayant concouru à la survenance du dommage dont elle demande réparation à son cocontractant est de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, celui-ci de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, M. [G] soutenait que la société [B] [C] studio avait commis une faute en concentrant entre les mains de son comptable salarié l'ensemble des opérations comptables et financières de l'entreprise ; qu'en retenant que l'incurie éventuelle du client n'était pas de nature à exonérer, au moins partiellement, l'expert-comptable de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la faute de la victime ayant concouru à la survenance du dommage dont elle demande réparation à son cocontractant est de nature à exonérer, ne serait-ce que partiellement, celui-ci de sa responsabilité ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'« il n'appartenait pas à M. [C], qui exerçait la profession de photographe, de vérifier la comptabilité » et que « M. [C], dirigeant de la société, ne pouvait détecter les malversations commises par M. [U] à réception des relevés de comptes, celles-ci ayant été décrites dans la procédure pénale comme étant complexes », pour en déduire que « la faute du titulaire du compte n'[était] pas rapportée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société [B] [C] studio n'avait pas commis une faute ayant contribué au préjudice dont elle réclamait réparation, en concentrant, entre les mains de son salarié, l'ensemble des opérations comptables et financières de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, M. [G] soutenait n'avoir plus accompli aucune mission comptable pour sa cliente après le 31 décembre 2003 ; qu'en se bornant à retenir que le contrat avait perduré jusqu'en avril 2006, faute de résiliation antérieure, sans préciser en vertu de quel mécanisme - légal ou conventionnel - les relations contractuelles entre l'expert-comptable et la société [B] [C] studio se seraient poursuivies jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à supposer qu'elle ait entendu faire application du contrat conclu par la société