Chambre commerciale, 30 mars 2016 — 14-26.053
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° G 14-26.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 3], 2°/ au chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domicilié [Adresse 4], 3°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], dont le siège est Direction des douanes du Centre, Recette régionale d'[Localité 3], [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adis, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la Direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2014), que la société Adis exploite un commerce de vente au détail de carburant et de fioul ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, ayant constaté des infractions et estimé que la société Adis était redevable d'un supplément de taxe intérieure sur les produits pétroliers, a émis à son encontre, le 20 septembre 2011, un avis de mise en recouvrement (AMR) de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Adis a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ; Attendu que la société Adis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 265 B 2 et 265 B 3 du code des douanes fixant les règles applicables aux professionnels qui distribuent des produits énergiques soumis à un régime fiscal privilégié, le distributeur doit être en mesure, à première réquisition du service de douanes, de lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés afin de justifier de la destination donnée à ces produits ; que si ce texte précise que les distributeurs doivent également se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre du budget chargé du budget en vue de contrôler la vente, il ne sanctionne, par l'application d'un supplément de taxes, que les distributeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de fournir à l'administration les noms des acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés ; que le distributeur qui manquerait à l'une des obligations prescrites par l'arrêté du 21 avril 2005 « fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits » n'encourt donc pas, de ce seul fait, la sanction prescrite par l'article 265 B dès lors qu'il peut fournir à l'administration les noms des acheteurs et les volumes de produits cédés ; qu'en l'espèce, il était constant que les bons d'enlèvement du fioul comportaient à tout le moins la mention du nom des destinataires ainsi que les quantités de fioul fournies, certains bulletins comportant même la mention de la ville ; qu'en validant le redressement au prétexte que ces bons ne mentionnaient pas tous le numéro et le nom de la voie ni, pour certains d'entre eux, le nom de la ville, lorsqu'aucune des mentions qu'elle visait ne conditionnait le maintien du régime fiscal privilégié, seules les mentions du nom du bénéficiaire et de la quantité de fioul étant requises à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 265 B du code des douanes et les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2005 ; 2°/ que le principe d'égalité des armes implique que le contribuable soumis à un contrôle fiscal soit admis, au cours de la phase administrative, à faire prendre en considération par l'