Chambre commerciale, 30 mars 2016 — 14-29.753

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10072 F Pourvoi n° E 14-29.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ERTM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Etudes réalisations industrielles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ERTM, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Etudes réalisations industrielles ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ERTM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etudes réalisations industrielles la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ERTM PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ERI n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société ERTM et d'avoir rejeté en totalité la demande d'indemnisation de la société ERTM ; AUX MOTIFS QUE le jugement du 27 février 2007 constate dans son dispositif que la société ERI a commis des actes de nature à caractériser un détournement de clientèle de la société ERTM mais avant de statuer sur les éléments matériels de ce détournement et sur le préjudice éventuel ordonne une expertise et sursoit à statuer ce qui est également corroboré par la motivation de la décision caractérisant, concernant le détournement de clientèle des faits qui constituent des éléments de nature à établir un commencement de preuve pouvant établir des actes de concurrence déloyale ; que le jugement susvisé n' a pas dès lors tranché dans son dispositif l'existence d'un détournement de clientèle par la société ERI et au détriment de la société ERTM permettant à cette dernière de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à ce titre seule attachée à l'absence de débauchage d'anciens salariés de la société ERTM puisque seule tranchée dans le dispositif et ce indépendamment du caractère définitif de cette décision ; ALORS QUE la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée et les motifs ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir ; que dans son dispositif, le jugement du 28 février 2007 a tranché une partie du principal puisqu'il a « constaté que la société ERI a commis des actes de nature à caractériser un détournement de clientèle de la société ERTM » et n'a décidé de sursoir à statuer que « sur la demande d'indemnisation » en ordonnant une expertise ayant pour objet « d'évaluer le préjudice subi par la société ERTM » ; que ce jugement a dès lors l'autorité de la chose jugée relativement à l'existence d'actes fautifs de détournement de clientèle laquelle ne saurait être remise en cause par une interprétation de ses motifs par l'arrêt attaqué ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ERI n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société ERTM et d'avoir rejeté en totalité la demande d'indemnisation de la société ERTM ; AUX MOTIFS QUE la seule ressemblance entre les deux noms des sociétés concurrentes soit ERTM et ERI, sociétés situées sur des secteurs géographiques proches puisque dans le même département