Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-23.103
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° B 14-23.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [W], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 juin 2014) que M. [W] a été engagé par la société La Poste (La Poste), sans interruption, à compter du 18 mars 2004 par des contrats à durée déterminée successifs, d'abord à temps partiel, puis à temps complet à compter du 13 juillet 2004, au coefficient ACC12 ou ACC13 - brièvement ACC21 - et enfin par contrat à durée indéterminée au coefficient ACC12 depuis le 13 février 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats conclus le 18 mars 2004, le 4 janvier 2005 et le 26 juillet 2005 et de paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2004 en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit constaté qu'à un moment donné de la relation de travail, le salarié s'est vu reconnaître contractuellement par l'employeur une classification professionnelle supérieure à celle qui lui avait été reconnu initialement et à ce qu'il en soit tenu compte pour le calcul de rappel de salaire ; que dès lors, en limitant le rappel de salaire à 499,99 euros motif pris qu'en vertu du principe de l'unicité des effets de l'action en requalification attachés au premier contrat M. [W] ne pouvait prétendre s'être vu contractuellement reconnaître un niveau de classification ACC 21 ni s'être vu ensuite imposée une modification du contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la reconnaissance au salarié d'un niveau de classification professionnelle supérieur à celui qui lui a été initialement reconnu constitue pour lui un avantage acquis sur lequel l'employeur ne peut revenir unilatéralement, un tel changement devant s'analyser en une modification du contrat de travail qui suppose l'accord du salarié ; que dès lors, en limitant le rappel de salaires à 499,99 euros motif pris que M. [W] n'établit pas qu'une modification du contrat de travail lui aurait été imposée par La Poste sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait le pouvoir de refuser un contrat de travail à durée indéterminée niveau de classification professionnelle ACC 12, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la qualification professionnelle du salarié telle qu'elle résulte des fonctions réellement exercées s'efface devant la reconnaissance contractuelle par l'employeur d'un niveau de qualification professionnelle supérieur ; que dès lors, en limitant le rappel de salaires à 499,99 euros de M. [W] motif pris qu'il n'établit pas qu'en dehors des périodes où il a bénéficié de contrats lui reconnaissant le niveau de qualification professionnelle ACC 21 il avait exercé effectivement les fonctions décrites dans la grille des emplois comme ressortissant au coefficient ACC 21, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que des contrats conclus postérieurement à ceux mentionnant la classification ACC 21 comportaient la classification ACC 12 ou 13, en particulier le contrat à durée indéterminée conclu en février 2006, et qu'ils n'avaient pas constitué des modifications imposées par l'employeur de la relation contractuelle r