Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-27.145
Textes visés
- Article L. 1251-40 du code du travail.
- Articles 2222, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° V 14-27.145 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Borie Manoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Borie Manoux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 2222, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Manpower à compter du 21 juin 1994 pour travailler en tant que mécanicien entretien auprès de l'entreprise utilisatrice, la société Borie Manoux ; qu'il a ensuite travaillé de 1995 à 2007, en qualité de mécanicien, dans le cadre de contrats de mission temporaires, pour la même entreprise utilisatrice à partir de différentes entreprises de travail temporaire ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir des dommages-intérêts au titre de cette requalification, outre le paiement de diverses autres sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la lecture des pièces versées par lui aux débats, malgré ses longues explications sur son intégration permanente dans la société Borie Manoux pendant 13 années, le salarié ne peut justifier avoir travaillé exclusivement pour ladite société pendant ces 13 années, qu'il ne verse aux débats que des contrats relatifs à des missions correspondants à dix périodes discontinues s'étalant entre le 21 juin 1994 et le 10 octobre 2007, l'entreprise utilisatrice reconnaissant ces périodes de travail à deux exceptions près, que la cour ne peut considérer qu'il existe une relation contractuelle continue à partir de juin 1994 qui aurait été interrompue abusivement en octobre 2007, cette dernière date étant le point de départ de la créance du salarié qui ne serait dés lors pas prescrite, qu'en conséquence, les premiers juges saisis le 21 octobre 2010 ont considéré à juste titre, au vu des nouvelles règles de prescription tirées de l'article 2224 du code civil que la prescription était acquise pour les contrats antérieurs au 21 octobre 2005 et que seuls étaient concernés par la demande de requalification les contrats du 10 au 28 septembre 2007 et du 1er au 12 octobre 2007, et ont décidé à bon droit que la demande de requalification de ces deux contrats ne pouvait prospérer, faute de remplir les conditions édictées par l'article L. 1242-13 du code du travail ; Attendu cependant que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission ; Qu'en statuant comme elle a fait alors que la demande du salarié formée le 21 octobre 2010 à l'égard de l'entreprise utilisatrice tendant à la requalification de ses contrats de missions, dont le dernier avait pour terme le 12 octobre 2007, en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 21 juin 1994, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions