Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-29.225
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° F 14-29.225 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T], épouse [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [T] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant au centre hospitalier de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du centre hospitalier de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2014) que Mme [T] épouse [M], a été engagée à compter du 1er janvier 2005 en qualité de gestionnaire informatique par le centre hospitalier de [Localité 1] selon un contrat emploi solidarité à durée déterminée d'une année daté du 26 janvier 2005, suivi d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi prolongé par deux avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'elle a ensuite été engagée à compter du 1er janvier 2008 en qualité d'adjoint administratif hospitalier par le centre hospitalier selon un contrat à durée déterminée de droit public renouvelé à plusieurs reprises pour se terminer le 30 juin 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier le contrat emploi solidarité et les contrats d'accompagnement à l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée et de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'exclure la compétence de la cour d'appel pour statuer sur les demandes tendant à faire juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le centre hospitalier de [Localité 1] à payer diverses sommes au titre du licenciement alors, selon ce moyen, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats « emploi consolidé » et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de Mme [M] relative à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'au terme du dernier renouvellement du contrat d'accompagnement pour l'emploi, la relation contractuelle a été poursuivie en exécution de contrats de droit public conclus entre Mme [M], alors recrutée en qualité d'agent contractuel non titulaire et le centre hospitalier de [Localité 1], la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture dont la salariée demandait qu'elle soit jugée abusive et donne lieu à des indemnités, résultait du terme du dernier contrat à durée déterminée de droit public dont la nature ne s'est pas trouvée modifiée par la requalification du contrat emploi solidarité signé le 26 janvier 2005, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR exclu sa compétence pour statuer sur les demandes tendant à faire juger que Mme [M] a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] à payer diverses sommes au titre du licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 92 du code de pro