Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-11.237
Textes visés
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° Z 15-11.237 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au Collège [Établissement 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Collège [Établissement 3], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 juillet 2012, pourvoi N°10-28.497), que Mme [K] a été engagée par le collège public [Établissement 3] en qualité d'agent administratif par contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 pour une période de dix mois ; qu'un second contrat d'avenir a été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que la salariée n'a pas souhaité renouveler ce contrat et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles 4, 633 et 638 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour constater que la cour est exclusivement saisie de la demande de Mme [K] au titre de la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'embauche et carence de médecin du travail, de rappel de salaire pour mission d'enseignement hors cadre contrat d'avenir, de remise d'un certificat de travail conforme et de dommages-intérêts pour délivrance d'un certificat de travail non conforme ainsi que de sa demande de versement d'une somme pour absence de droit individuel à la formation, ainsi que pour dire que la prise d'acte de la rupture ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le renvoi par la Cour de cassation ne concerne que la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la Cour de cassation a statué en optant pour une démission équivoque au regard de l'existence d'un différend préalable, qu'il appartient à la cour de dire si la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission, qu'un seul manquement de l'employeur est avéré et concerne le versement du salaire de juillet 2007, effectué début septembre 2007, mais qu'il était isolé et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que la salariée n'avait pas saisi la cour d'appel de renvoi d'une demande fondée sur des manquements de l'employeur justifiant une rupture dont elle aurait pris l'initiative mais soutenait à bon droit que le terme du second contrat d'avenir, dont la requalification en contrat à durée indéterminée était définitive, s'analysait nécessairement en une rupture de celui-ci constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part qu'elle avait formé des demandes relatives au premier contrat d'avenir sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassat