Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-23.811

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 5.7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
  • Article L. 3111-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° W 14-23.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aroblis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aroblis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], employé à compter du 1er décembre 2006 en qualité de directeur de magasin au sein de la société Aroblis, a été licencié par lettre du 2 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5.7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de convention de forfait sans référence horaire, qu'il est précisé « seuls les cadres dirigeants (cadres relevant des niveaux 8 et 9 et autres directeurs d'établissements) peuvent être soumis à ce type de forfait », qu'il n'est pas contesté que le salarié a été nommé directeur de magasin, que sa fiche de poste établit qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion, que dès lors il n'y a pas lieu de considérer que la convention de forfait est entachée de nullité ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en se référant à la fiche de poste, sans vérifier précisément si, au regard des conditions réelles d'emploi et de rémunération du salarié, celui-ci réunissait les conditions fixées par la convention collective pour relever de la convention de forfait sans référence horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne la société Aroblis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aroblis et condamne celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [G] [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aroblis à lui payer la somme de 7 812, 91 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, la somme de 781, 29 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 525, 74 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 352, 57 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu d'un avenant en date du 1er décembre 2006 pour lequel aucune plainte pour faux n'a été déposée, M. [P] a été nommé directeur de magasin catégorie cadre niveau VII avec une rémunération mensuelle brute de 2 500 € sur 13 mois