Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-20.357
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° S 14-20.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [I], de Me Haas, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2014), que Mme [I] a été engagée le 2 mai 2011 par Mme [L], avocate, en qualité de juriste, collaboratrice, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en remplacement d'une salariée en congé de maternité de mai à septembre 2011 inclus ; que les parties ont conclu deux nouveaux contrats à durée déterminée, pour accroissement d'activité, pour les périodes du 1er octobre au 30 novembre 2011 puis du 15 décembre 2011 au 15 juin 2012 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 17 février 2012 au 26 avril 2012, la salariée a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 26 avril 2012 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le même jour ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que les motifs indiqués par elle pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne caractérisent pas une faute grave de l'employeur et que cette prise d'acte produit les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes afférentes à la rupture et de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts correspondant au préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'elle faisait valoir qu'à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le 26 avril 2012, Mme [L] ne lui avait payé aucune des heures supplémentaires accomplies de mai 2011 à février 2012, représentant 525 heures au total, et restait lui devoir à ce titre une somme représentant près de quatre mois de salaire, non contestée ; qu'elle ajoutait que Mme [L], par lettre en date du 30 mars 2012, s'était engagée à payer cet arriéré au cours de la prochaine semaine et n'en avait toujours rien fait près de quatre semaines plus tard ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'importance de l'arriéré dû et à la méconnaissance de l'engagement qu'elle avait pris de le régler sous huit jours, le manquement de Mme [L] n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence et la gravité du manquement reproché à l'employeur s'apprécient à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que le non paiement des heures supplémentaires accomplies par Mme [I] sur la période de mai 2011 à février 2012 ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte effectuée le 26 avril 2012, au motif inopérant que ces heures avaient été payées par Mme [L] postérieurement, le 9 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires ; qu'en retenant que le non paiement des heures supplémentaires ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée, prétexte pris que Mme [L] justifiait que, compte tenu de sa situation financière précaire, elle avait dû préalablement contracter un emprunt bancaire pour procéder à ce paiement, la cour d'appel s'est encore fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [L] l'avait embauchée sans contrat de travail et sans déclaration d'embauche dès le 13 avril 2011, lui confiant pl