Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-28.228
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° X 14-28.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la mutuelle Mic réseau santé solidarité, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la mutuelle Mic réseau santé solidarité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la mutuelle Mic réseau santé solidarité, le 13 septembre 2005, en qualité de chirurgien dentiste ; qu'en arrêt maladie à compter du 15 novembre 2006, elle a été licenciée le 24 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la réparation d'un préjudice doit être intégrale ; que le retard dans le paiement d'une somme d'argent donne à tout le moins droit au paiement des intérêts légaux ; qu'en reconnaissant l'existence d'un préjudice consécutif à un retard de paiement mais en refusant toute indemnisation à ce titre à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1151 et 1153, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part a constaté que l'employeur ne contestait pas une diminution de ressources subie par la salariée pendant quelques mois mais a relevé que ce manque à gagner avait été entièrement compensé par la suite et qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que celle-ci justifiait d'un préjudice spécifique distinct d'un simple retard de paiement, et qui, d'autre part n'était pas saisie d'une demande d'intérêts de retard au titre de la période en cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, après avoir relevé que la salariée sollicitait l'allocation d'une indemnité compensatrice sur la base d'un dixième de la rémunération perçue pendant la période d'activité comprise entre le 13 septembre 2005 et le 17 novembre 2006 soit pendant quatorze mois, qu'ayant perçu 81 494,04 euros au titre de ses rémunérations sur la période, le montant de l'indemnité compensatrice aurait dû être de 8 149,40 euros bruts, et que l'employeur ne lui ayant versé que 3 699,25 euros en juillet 2009, il reste lui devoir la somme de 4 450,15 euros, l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier que la salariée peut prétendre à une indemnisation supérieure aux dispositions légales et que l'assiette de calcul doit être basée sur la rémunération brute totale perçue durant la totalité de sa période d'activité ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 4 450,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la mutuelle Mic réseau santé solidarité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle Mic réseau santé solidarité et condamne celle-ci à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligence