Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-29.865
Textes visés
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° B 14-29.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [M], domicilié SCI [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BCA expertise, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé par la société BCA expertise (la société), le 19 mars 2007, en qualité de stagiaire expert en automobile ; que par avenant à son contrat de travail du 1er mars 2011 et suite à l'obtention de son diplôme d'expert en automobile, il a obtenu la modification de ses fonctions en cette qualité ; qu'il a démissionné de l'entreprise le 30 mai 2011 et que la société lui a opposé la clause de non concurrence, dont l'intéressé a contesté la validité ; que la société a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger illicite la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte de l'étendue et de la spécificité de la zone géographique visée par l'interdiction d'exercer la fonction d'expert en automobile en Corse, en ce sens qu'il s'agit d'une île de plus de 8 000 km² et que l'exercice de cette profession à l'extérieur de cette région entraîne nécessairement un déménagement en France continentale ainsi qu'une séparation familiale, et ce alors même que la spécificité de la profession exercée n'impose en elle-même aucune mobilité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause de non-concurrence contestée était limitée à une durée d'un an et au territoire de la Corse et comportait une contrepartie financière s'élevant au quart du salaire moyen des six derniers mois, et que ces constatations étaient impropres à caractériser une atteinte excessive au libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BCA expertise Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société BCA Expertise de sa demande tendant à voir condamner M. [M] à lui payer une indemnité pour méconnaissance de la clause de non-concurrence, AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette clause est formulée de la façon suivante : « cette obligation s'exercera à l'intérieur du ou des secteurs géographiques exploités par le ou les bureaux auxquels il aura été affecté au cours des douze mois précédant la durée effective de son contrat de travail » ; que dans la mesure où le bureau travaillait sur toute l'Ile, celui lui interdit l'activité sur 8.680 km2 qui est la superficie de la Corse ; que la Cour de cassation considère que pour être valable, la clause de non-concurrence doit opérer un dosage entre la durée de l'interdiction, son étendue géographique ou professionnelle (Arrêt du 23 octobre 2001) ; qu'en l'espèce, la clause lui interdisant d'exercer « à l'intérieur des secteurs géographiques exploités