Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-18.402

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° S 14-18.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Château de Ferrand, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Château de Ferrand, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne justifiait pas qu'il remplissait les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle requises pour accéder à la qualification de régisseur ou de directeur d'exploitation définie par l'article 72 de la convention collective de travail du 6 février 1968 concernant les exploitations agricoles de la Dordogne, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant apprécié souverainement, hors toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que certains des faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [Y] n'avait pas exercé des fonctions de régisseur ou directeur d'exploitation et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur la classification du poste de Monsieur [I] [Y], le contrat de travail signé par Monsieur [I] [Y] précise qu'il est embauché en qualité de technicien ; que ses bulletins de salaire produits, datant des années 2007 à 2011, mentionnent comme emploi « gestion » ou « gestionnaire » coefficient 302 à compter du mois de juillet 2010, correspondant à l'ancien coefficient 160 précédemment visé ; qu'aux termes de l'article 30 de la convention collective applicable ce coefficient correspond à un « emploi qualifié » de niveau 3 échelon 2 défini comme un emploi comportant les mêmes connaissances que l'échelon 1 et ouvrant sur une autonomie plus large, une capacité à adapter le mode d'exécution aux conditions rencontrées pour effectuer avec initiative et compétence tous les travaux de l'exploitation sous contrôle a posteriori de l'employeur ; qu'il suppose des connaissances techniques BEPA acquises soit par la pratique soit par les diplômes obtenus par la formation initiale ou continue, tels que par exemple l'utilisation de logiciels courants pour le secrétariat et la comptabilité après un an d'expérience ; qu'il appartient à Monsieur [I] [Y], qui se prévaut d'une classification conventionnelle de régisseur ou directeur d'exploitation, différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que l'article 72 de la convention collective définit l'emploi de régisseur ou directeur d'exploitat