Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-22.653
Textes visés
- Article II.A.2 du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° N 14-22.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Fapagau et compagnie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Fapagau et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé le 18 septembre 2010 par la société Fapagau et compagnie en qualité de contrôleur de qualité, classé au coefficient 150 du groupe III défini par l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; qu'il a été promu en dernier lieu au coefficient 180 de ce même groupe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au coefficient 250 du groupe IV et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa première branche : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'occupait pas un emploi correspondant au diplôme dont il était titulaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie de coefficient à l'embauche prévue à l'article II.A.1 du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article II.A.2 du document 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe A.1 embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction ou de l'emploi correspondant à son diplôme ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que l'activité du salarié ne relevait pas de la filière de production et qu'au contraire, il était regardé comme appartenant au service qualité de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le service qualité ne figure pas dans la liste des filières professionnelles répertoriées par l'accord du 10 août 1978, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rattacher l'activité du salarié à l'une de ces filières, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Fapagau et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fapagau et compagnie à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,