Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-20.774
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 672 F-D Pourvoi n° V 14-20.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Institut de chirurgie ostéo-articulaire (ICOA), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], de la SCP Boullez, avocat de la société Institut de chirurgie ostéo-articulaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), que Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait été, de juillet 2005 au 19 juin 2008, employée en qualité d'aide opératoire au sein de la société Institut de chirurgie ostéo-articulaire (ICOA) dirigée par M. [F], alors son époux ; Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, peu important que ce dernier n'ait pas la qualification requise ; qu'en excluant l'existence de tout contrat de travail entre l'ICOA et Mme [P] au motif que celle-ci n'était pas qualifiée pour occuper ce poste et n'était pas assurée en responsabilité professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à la reconnaissance d'un contrat de travail au bénéfice d'une épouse qui a travaillé de manière constante au service de son conjoint, gérant et associé de l'entreprise ; qu'ayant constaté que Mme [P] avait travaillé en qualité d'instrumentaliste, aide opératoire aux côtés de M. [F], son mari entre novembre 2004 et juillet 2007, la cour ne pouvait, sans contredire ses propres constatations, écarter l'existence d'un contrat de travail entre Mme [P] et l'ICOA géré par son époux au motif inopérant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination du fait de son comportement, que la cour a violé les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'un contrat de travail n'est pas incompatible avec un mandat social dans une entreprise différente ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail entre Mme [P] et l'ICOA dirigé par son mari, au motif que Mme [P] était par ailleurs gérante d'une société civile immobilière Bocage-Antoine depuis le 4 février 2005 pour en déduire qu'elle ne se tenait pas à la disposition de l'ICOA pour l'exercice d'une activité professionnelle sans constater qu'elle dédiait entièrement son activité à cette SCI, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [P] fournissait une aide bénévole et qu'elle ne se considérait pas dans une relation salariée impliquant des contraintes professionnelles auxquelles elle devait se soumettre indépendamment de son lien matrimonial, de sorte qu'elle ne se tenait pas à la disposition de la société ICOA, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de ses demandes aux fins de faire reconnaître sa qualité de salariée de la société Institut de Chirurgie Ostéo-Articulaire pour la période de juillet 2005 au 19 juin 2008 et obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour