Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-22.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° D 14-22.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Newedge Group, dont le siège est [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la Société générale, dont le siège est [Adresse 2], qui a repris l'instance, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société générale de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Newedge group ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis, aux termes de laquelle ils ont estimé que la réalité des manquements invoqués par le salarié n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la relation de la relation de travail s'analysait en une démission, d'AVOIR en conséquence débouté M. [G] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Newedge Group au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à verser à l'employeur une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'iI est constant que par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Newedge Group SA, le 30 août 2011, [Y] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'à ce stade, le salarié impute à son employeur deux manquements qu'il considère d'une gravité telle qu'elle lui permettrait de considérer que son contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la société Newedge Group SA ; que ces manquements tiendraient, en premier lieu, au fait que l'employeur aurait procédé au recrutement de six salariés au sein des équipes qu'il dirige, sans le consulter préalablement et, en second lieu, que la société aurait porté atteinte à ses fonctions en créant un niveau hiérarchique intermédiaire entre lui-même et le Global Head of FF&O ; qu'en troisième lieu, dans le cours de la présente procédure, le salarié sollicitera un rappel quant au paiement de bonus qui lui auraient été supprimés unilatéralement par la société Newedge Group SA ; qu'il convient, après le premier juge, de procéder à l'examen de ces griefs afin de vérifier leur réalité puis éventuellement leur caractère de gravité requis par l'application du droit positif pour fonder ou non cette prise d'acte ; que la cour relève que les attributions de l'appelant sont précisément définies contractuellement et consistent pour l'essentiel à gérer les équipes chargées de procéder à l'exécution des « Futures sur Dérivés d'indice pour [Localité 1] » ; qu'à ce titre, il doit, selon la mission confiée, « contribuer au recrutement des salariés du front office et des équipes de vente en étant proactif dans l'embauche des équipes de vente d'exécution en utilisant les réseaux établis et en jouant un rôle majeur avec l'accord du management en local, en utilisant des techniques de recrutement et de négociation » ; que le reproche fait à l'employeur par l'appelant est d'avoir recruté six personnes pour pourvoir ses équipes de la salle de marché, incidemment à un niveau de rémunération qu'il j