Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-28.023
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° Z 14-28.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [Z] épouse [I] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord (EDHEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 10 septembre 2001 par l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord (EDHEC) en qualité de professeur permanent selon contrat de travail à temps partiel ; que licenciée pour insuffisance professionnelle le 23 février 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le juge ne peut écarter cette présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue ; qu'en décidant que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'absence de revendication de la salariée pour en déduire qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que par des écritures demeurées sans réponse, Mme [Z], épouse [I] [X] faisait valoir que le temps de travail ne se limitait pas au seul temps de face à face pédagogique et qu'il y avait lieu de prendre en compte le temps des activités annexes associées, également appelées AAA par la convention collective applicable FESIC, ainsi que le temps de travail qu'elle passait à la direction de mémoire ou assessorat, au suivi des projets dirigés et au suivi des mémoires des étudiants ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la salariée connaissait à l'avance ses horaires de cours par le biais de plannings annuels du déroulé des enseignements et qu'elle disposait de toute latitude pour les préparer, en a déduit qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'association ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant Mme [Z], épouse [I] [X] de ses demandes, fins et prétentions, sans même motiver sa décision, sur la demande relative au travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure ci