Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-10.133

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° Z 15-10.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aerospace Valley, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association Aerospace Valley a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aerospace Valley, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2014), qu'engagé le 1er avril 2006 en qualité de directeur général par l'association Aerospace Valley, M. [P] a été licencié le 11 septembre 2008 pour insuffisance professionnelle ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les statuts d'une association confient à un organe déterminé le pouvoir de nommer le directeur général, ils réservent nécessairement à ce même organe le pouvoir de le licencier, en l'absence de toute autre précision particulière sur ce point dans les statuts ; que l'article 13.4 des statuts de l'association Aerospace Valley prévoit que le conseil d'administration nomme le directeur général ; que M. [P] ne pouvait dès lors, en sa qualité de directeur général, être licencié que par le seul conseil d'administration ; qu'en jugeant au contraire que le président de l'association avait pu valablement licencier M. [P], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le pouvoir reconnu au président de l'association Aerospace Valley par l'article 15.2.1 des statuts de représenter l'association dans tous les « actes de la vie civile » ne saurait s'entendre des pouvoirs de gestion et d'administration et donc du pouvoir de licencier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 13.4 des statuts de l'association, le conseil d'administration exerce le pouvoir de nommer le directeur général et qu'en vertu de l'article 15.2.1 des mêmes statuts le président exécute les décisions du conseil d'administration et représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet et constaté, par motifs adoptés, qu'antérieurement à la rupture, le président avait été autorisé par le conseil d'administration à mettre en oeuvre la procédure de licenciement à l'égard de M. [P], la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts du fait du caractère vexatoire du licenciement, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en l'espèce, M. [P] soutenait que son licenciement était intervenu dans des circonstances vexatoires, attentatoires à son honneur et à sa dignité professionnelle et sollicitait, en conséquence, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires ; qu'en se bornant à affirmer, pour le débouter de cette demande, que la cause réelle et sérieuse de licencieme