Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-11.395
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 678 FS-D Pourvoi n° W 15-11.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Teissier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Sonepar Sud-Est, venant aux droits de la société Comptoir lyonnais d'électricité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [F] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, M. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Teissier et Sonepar Sud-Est, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.116) que M. [N] a, le 1er septembre 2005, été engagé par la société Comptoir lyonnais d'électricité, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Est, en qualité de directeur commercial ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d'accord du 30 juin 2007 afin que le salarié soit engagé le 1er juillet 2007 par la société Teissier appartenant au même groupe ; qu'une rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative est intervenue début 2010 entre le salarié et la société Teissier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, formée à l'encontre de la société Sonepar Sud-Est, en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ; que la cour d'appel s'est trouvée saisie de cette demande en conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2014, qui a jugé que les effets de la clause de non-concurrence avaient été reportés à compter de la rupture avec la société Teissier ; que la société Sonepar Sud-Est s'est opposée à la demande du salarié en soutenant devant la cour de renvoi que l'intéressé, engagé par un nouvel employeur après la rupture avec la société Teissier, ne respectait pas la clause ; Attendu que pour condamner la société Sonepar Sud-Est à payer à M. [N] des sommes au titre d'indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents, l'arrêt retient d'abord, que cette société s'oppose au paiement de la contrepartie financière promise en reprochant à M. [N] d'avoir violé son obligation en entrant au service de la société Rolesco, que selon les informations communiquées par la société Sonepar Sud-Est, la société Rolesco est « l'un des principaux acteurs du marché français de la distribution de matériel frigorifique et de climatisation », ensuite, que la société Sonepar Sud-Est justifie par la production des catalogues « Sélection Clim & EnR » et « Sélection Climatique » 2010-2011 qu'elle distribue des équipements et des accessoires électriques intégrés dans les systèmes de chauffage et de climatisation, enfin que ces éléments qui concernent les années 2010-2011 ne permettent pas de déterminer l'activité exacte développée par la société Sonepar Sud-Est entre le 20 juin 2005 et le 30 juin 2007 et de délimiter l'étendue de l'interdiction, et qu'en l'état des éléments soumis à la cour, cette société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la violation par M. [N] de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se référait aux écrits que les parties avaient soutenu oralement à l'audience et que la société Sonepar Sud-Est invoquait, sans être démentie sur la période à considérer, la comparaison avec son activité pendant les années 2010 et 2011, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré d'une appréciation à une autre période, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point,