Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-16.150
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 685 F-D Pourvoi n° U 14-16.150 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [XN], épouse [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'[Établissement 2], dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [K] [XN], épouse [Q], domiciliée chez Mme [O] [Q], [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'[Établissement 2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [XN], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [XN] épouse [Q] a accueilli à compter du 1er décembre 2004 des adultes placés par l'[Établissement 2] (l'association), dans le cadre d'un contrat d'accueil en placement familial thérapeutique ; que Mme [XN] s'étant trouvée en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2011, il a été mis fin à ce contrat à compter du 3 décembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que Mme [XN] était titulaire d'un contrat de travail l'arrêt retient qu'il résultait du règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique versé aux débats que cet accueil était organisé par le centre hospitalier [Établissement 2], son fonctionnement étant placé sous la responsabilité du directeur d'établissement dont la responsabilité technique et médicale était confiée au médecin psychiatre qui coordonnait l'action d'une équipe soignante pluridisciplinaire, lequel avec le concours de l'équipe soignante dirigeait l'action de l'unité familiale d'accueil et participait à son soutien, l'équipe soignante consignant ses remarques éventuelles sur un livret remis à la famille d'accueil, tandis que le directeur du centre hospitalier agréait le membre responsable de l'unité d'accueil familial thérapeutique et pouvait retirer ledit agrément notamment en cas de manquement au règlement intérieur, que l'unité d'accueil se devait notamment de se conformer aux modalités du projet thérapeutique défini par l'équipe soignante et participer à sa mise en oeuvre, d'accepter un suivi médico-social régulier de la personne accueillie et permettre l'accès des locaux d'accueil à l'équipe soignante, qu'il s'ensuivait que ces éléments caractérisaient le lien de subordination liant l'association hospitalière [Établissement 2], gestionnaire d'établissements de santé privés, à Mme [XN] ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en fait, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [XN] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la