Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-17.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° Z 14-17.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sologne entretien, société par actions simplifiée, 2°/ la société SE transports, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [C] [W] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sologne entretien et de la société SE transports, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les sociétés SE transports et Sologne entretien avaient une activité complémentaire, un même siège social et les mêmes dirigeants, que la salariée, en définitive engagée par la société SE transports, avait néanmoins également travaillé pour le compte de la société Sologne entretien qui l'avait toujours rémunérée et se trouvait mentionnée en qualité d'employeur sur les bulletins de paie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a ainsi fait ressortir une confusion d'intérêts, d'activité et de direction caractérisant une situation de co-emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sologne entretien et la société SE transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sologne entretien et la société SE transports à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Sologne entretien, la société SE transports PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Sologne entretien et SE Transports, en qualité de co-employeurs, à verser diverses indemnités à titre d'heures supplémentaires, pour fait de harcèlement moral et pour licenciement non fondé à Mme [H] ; AUX MOTIFS QUE la société Sologne entretien et la société SE Transports ont une activité complémentaire, le même siège social et les mêmes dirigeants ; que le 11 mars 2008, la société SE Transports a adressé à Mme [H] une promesse d'embauche ; que la mise à disposition de Mme [H] par la société Sologne entretiens au bénéfice de la société SE Transports ne peut être retenue que si cette dernière n'est pas déjà son employeur ; que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise qui est l'employeur (ici la société SE Transports), l'emploi proposé (responsable des transports), la date d'embauche (ici la fin du préavis travaillé chez son précédent employeur soit le 18 avril 2008), le salaire (2.000 euros nets), dès lors que la salariée l'a accepté puisqu'elle est entrée en fonction le 25 avril 2008 ; qu'étant ainsi engagée par la société SE Transports, la mise à disposition auprès de celle-ci est sans objet ; que si l'on considère que les deux sociétés ont une activité complémentaire et des liens particulièrement étroits, qu'il résulte de nombreux éléments que la salariée a travaillé essentiellement pour la société SE Transports, mais aussi pour la société Sologne entretien et qu'elle a toujours été rémunérée par la société Sologne entretien, mentionnée comme employeur sur les bulletins de paie, ces éléments suffisent pour considérer que les deux entités étaient co-employeurs et doivent être tenues in solidum d'éventuelles condamnations ; A