Chambre sociale, 31 mars 2016 — 15-12.435
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° B 15-12.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, venant aux droits de l'URSSAF de la Vienne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Mmes [G], [T], [E] et [X] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Poitou-Charentes, de Me Haas, avocat de Mmes [G], [T], [E] et [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2014), que Mmes [T], [E], [X] et [G], occupant les fonctions de gestionnaires de comptes au sein de l'URSSAF Poitou-Charentes ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime de guichet instaurée par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en écartant toute responsabilité de l'employeur, après avoir pourtant constaté que celui-ci n'avait pas versé l'indemnité de guichet en violation de l'article 23 de la convention collective applicable et avoir alloué aux salariés un rappel d'indemnité à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2262-12 du code du travail, ensemble la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté l'absence de toute exécution déloyale du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Poitou-Charentes, demanderesse au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme [T] les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme [E] les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,37 euros pour les congés payés afférents, de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Urssaf du Poitou-Charentes à payer à Mme [X] les sommes de 3993,74 euros au titre de l'indemnité de guichet, de 399,3