Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-26.052
Textes visés
- Article 700 du code de procedure civile, condamne la societe Espace expansion a payer a M. [W] la somme de 3 000 euros.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° H 14-26.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Espace expansion, société par actions simplifiée, société filiale du groupe Unibail Rodamco, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Espace expansion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2014), que M. [W] a été engagé à compter du 23 février 1999 par la société Espace expansion en qualité de responsable de communication ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional ayant en charge l'animation des directeurs des centres commerciaux de sa région ; que par lettre du 28 octobre 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'ayant retenu que le passage de 12 à 28 centres à suivre sur l'ensemble du territoire national et la charge de travail qui en résultait sans allocation de moyens supplémentaires alors que le salarié s'était vu privé de véhicule de services et qu'il sollicitait en vain une augmentation de sa rémunération depuis cinq ans, ce dont elle a déduit que le contrat de travail n'était pas exécuté de bonne foi, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace expansion à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Espace expansion. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [W] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société ESPACE EXPANSION à verser à Monsieur [T] [W] 19.935 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.993 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 19.796 euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, de bulletins de paie conformes à la décision, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [W] La lettre de prise d'acte du 28 janvier 2010 adressée par Monsieur [T] [W] à la société ESPACE EXPANSION est rédigée comme suit : « Je constate définitivement qu'il ne sera fait aucun cas de mes diverses demandes répétées. Au contraire, lors du Comité Réseau de lundi 25 octobre 2010, [F] [S] m'a confirmé, une nouvelle fois, que j'avais en charge le suivi de l'intégralité des 25 Centres en France, comprenant ceux qui étaient auparavant gérés par le second Directeur Régional. En l'état de l'organigramme 2011, valable au 1er octobre 2010, qui m'est finalement adressé par mail le 25 octobre 2010, force est de constater que vous n'enten