Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-26.368

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° A 14-26.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MED, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], En présence de : 1°/ la société MDP mandataires judiciaires associés, représentée par M. [F] [M] ou Mme [N] [M]-[Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société MED, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société MED, contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MDP mandataires judiciaires associés, ès qualités, et de M. [I], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Selarl MDP et à M. [I], ès qualités, de leur reprise d'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la société MED (la société) en qualité de VRP multi-cartes, à compter de mai 2004 selon la salariée, et du 5 janvier 2005 selon l'employeur ; que, reprochant à son employeur divers manquements, dont une modification de sa rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes ; que, par jugement du 29 mai 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société MDP désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt énonce que le fait pour l'employeur de verser chaque mois à la salariée, pendant vingt-deux mois, soit de janvier 2005 à octobre 2006 inclus, la même somme de 1 910 euros, qui apparaît sur chacun des bulletins de salaire comme salaire de base, constitue un élément contractualisé qui ne peut être modifié que soit par la conclusion d'un avenant, soit par la dénonciation régulière à la salariée par une information individuelle, par écrit et lui impartissant un délai suffisant, que la contractualisation de cette rémunération ressort, outre sa régularité, sa durée et sa mention sur le bulletin de salaire comme salaire de base, également de ce que l'employeur prétend qu'il y a été mis fin par l'avenant du 1er septembre 2006, reconnaissant ainsi que s'agissant d'un élément du contrat de travail il ne pouvait être modifié que par un avenant soumis et accepté par la salariée, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'avenant du 1er septembre 2006 n'a pas été signé par la salariée, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant mis fin à cet engagement de l'employeur, qui était donc tenu de le respecter, que le non-respect par l'employeur de cet élément contractualisé justifie, à lui seul, que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la persistance du versement d'une rémunération fixe pendant plusieurs mois ne peut à elle seule établir la volonté claire et non équivoque des parties d'en faire un élément contractuel de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens relatifs au rappel de salaire et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l