Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-29.470

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° X 14-29.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Demoniak, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée chez M. [Q] [H], [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Demoniak, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la salariée s'était vu confier les fonctions de plusieurs personnes et des tâches non prévues au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que cette modification du contrat de travail et le paiement tardif de salaires empêchaient la poursuite de ce contrat et a pu décider que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demoniak aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Demoniak à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Demoniak. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [I] constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Demoniak au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte de rupture est ainsi rédigée : " (...) j'ai eu à souffrir durant la relation de travail de conditions anormales à savoir notamment : - Modification substantielle de mon contrat de travail par la surcharge de travail imposée par vous consistant en la réalisation de nombreuses tâches ne relevant pas de mes fonctions (notamment standard, collecte de courrier, coursier, ménage...), - absence de revalorisation de ma rémunération, soit la somme de 1.655 euros mensuelle depuis mon embauche, malgré vos promesses ; chaque fois que j'ai tenté d'aborder ce sujet, vous m'avez menacé d'un licenciement de sorte que je n'ai plus évoqué ce point craignant de perdre mon emploi, - de nombreuses heures supplémentaires effectuées par mes soins et jamais réglées, malgré mes demandes. A cela, s'ajoute vos réactions impulsives à mon égard telles qu'expliquées dans ma lettre précitée sans que celte dernière n'ait eu pour effet un changement d'attitude de votre part, ce que je regrette. Au contraire, vous vous êtes irrité davantage et vous avez continué à maintenir une pression, que je ressens comme du harcèlement moral, en étant constamment dans l'intimidation et le dénigrement à mon égard, ce qui est insupportable. Je vous ai d'ailleurs indiqué que cette situation ne m'amusait pas, que la situation déjà intolérable que je vivais auparavant devenait carrément infernale. Ce sur quoi vous m'avez répondu que si ça ne me plaisait pas, je n'avais qu'à partir! Nous avons alors évoqué ensemble la question de la rupture conventionnelle mais l'indemnité que vous me proposiez était tout simplement dérisoire alors que cette situation invivable ne résulte pas de mon fait. Cette situation désastreuse pour mon état psychique a conduit à des arrêts maladie, pour dépression nerveuse en raison de mes conditions de travail, ce que vous n'ignorez pas t