Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-21.459

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12.42 de la convention collective nationale du bâtiment applicable aux sociétés de plus de dix salariés.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° Q 14-21.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Snef, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [P], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Snef, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12.42 de la convention collective nationale du bâtiment applicable aux sociétés de plus de dix salariés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], titulaire d'un brevet d'études professionnelles et d'un baccalauréat professionnel, a été engagé par la société Snef le 1er novembre 2007 en tant que monteur chantier électricien ; que contestant sa classification, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi, les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, alors que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12.42 de la convention précitée prévoit que les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Snef aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Snef à payer la somme de 1 000 euros à M. [P] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de revalorisation du coefficient de Monsieur [P] et d'avoir rejeté ses demandes en paiement qui en découlait AUX MOTIFS QUE : « Sur la qualification Monsieur [P] soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la convention collective du Bâtiment qui détermine les coefficients hiérarchiques des ouvriers et prend en compte les diplômes professionnels ; Article 12.3: Les coefficients hiérarchiques correspondent aux quatre niveaux: - Niveau 1 : Position 1 : 150 - Position 2 : 170 - Niveau Il : 185 - Niveau III : Position 1 : 210 - Position 2 : 230 - Niveau IV : Position 1 : 250 - Position 2 : 270 Article 12.4 : Prise en compte des diplômes professionnels Article 12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AF.P.A ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau Il, coefficient 185. A l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur