Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-21.461

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12.42 de la convention collective du bâtiment.
  • Articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° S 14-21.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Snef, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [R], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Snef, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12.42 de la convention collective du bâtiment, les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], titulaire d'un brevet d'études professionnelles et d'un baccalauréat professionnel, a été engagé par la société Snef le 4 juin 2007 en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II ; que, contestant sa classification, il a saisi la juridiction prud'homale ; que sa demande ayant été accueillie, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2012 ; Attendu que pour rejeter la demande de revalorisation du coefficient du salarié et de rappel de salaire en découlant et dire que la prise d'acte devait s'analyser comme une démission, l'arrêt retient que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi, les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; qu'en l'espèce, le salarié ne produisait aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, alors que l'employeur produisait des pièces infirmant ces prétentions ; qu'il s'en évince que le salarié ne justifiait pas du bien fondé de sa prise d'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12.42 de la convention précitée prévoit que les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt sur la classification du salarié entraîne par voie de conséquence la cassation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Snef aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Snef à payer la somme de 1 000 euros à M. [R] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de revalorisation du coefficient du salarié et de rappel de salaire qui en découlait et d'avoir dit que sa prise d'acte devait s'analyser en une démission, déboutant ainsi le salarié de ses demandes AUX MOTIFS QUE : « Sur la qualification Monsieur [R] soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la convention collective du Bâtiment qui détermine les coefficients hiérarchiques des ouvriers et prend en compte les diplômes professionnels ; Article 12.3: Les coefficients hiérarchiques correspondent aux quatre niveaux: - Niveau 1 : Position 1 : 150 - Position 2 : 170 - Nivea