Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-27.228

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° K 14-27.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [M] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mylène NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Mylène NV a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Mylène NV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que par contrat du 10 novembre 1993, Mme [I] a été engagée comme VRP exclusive à temps partiel par la société Mylène NV ; que l'employeur ayant proposé aux représentants de la société un avenant supprimant la clause d'exclusivité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle garantie, que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en retenant, pour débouter Mme [I] de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait déclaré au titre de ses revenus pour les années 2005 à 2011 avoir travaillé entre cinq cent soixante-dix-sept heures et neuf cent cinquante-quatre heures par an, après avoir pourtant constaté qu'était stipulée au contrat une clause d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; 2°/ qu'en retenant, pour débouter Mme [I] de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait entrepris une autre activité qu'elle avait déclaré exercer à temps plein, après avoir pourtant constaté que cette activité s'était poursuivie pendant seulement trois années qui ne couvraient pas l'intégralité de la période de rappel de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire et que l'activité des représentants s'apprécie, compte tenu non seulement des dispositions contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant relevé, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, que la salariée n'avait pas exercé une activité à plein temps et que la clause d'exclusivité n'avait pas été respectée, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame [M] épouse [I] de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 197 5