cr, 30 mars 2016 — 15-82.840

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 15-82.840 F-D N° 957 FAR 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [GS] [G], épouse [T], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me DELAMARRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-45, 225-1, 225-2-3° et 225-19 du code pénal et des articles préliminaire 392-1, 472, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et considéré qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis le délit de harcèlement moral à l'encontre de Mme [G], épouse [T] ; "aux motifs propres que la plainte initiale est du 11 juillet 2005 et le premier acte d'enquête est le soit transmis du parquet adressé au SRPJ d'Angers le 19 juillet 2002 ; que la prescription des faits dénoncés par la plaignante remonte au 19 juillet 2002 et qu'il convient en conséquence de constater que les faits antérieurs à cette date sont couverts par la prescription ; que la période de prévention s'achève avec le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, soit le 29 septembre 2008 ; qu'à l'issue de l'information, s'agissant des faits postérieurs au 19 juillet 2002, il apparaît que les investigations réalisées n'ont pas permis d'établir la réalité d'actes répétitifs et délibérés présentant les caractéristiques du harcèlement, c'est-à-dire sans lien justifié et justifiable avec les contraintes normales de la vie professionnelle ; que la mésentente avec les collègues ou les membres de la direction ne peut à elle seule être qualifiée de harcèlement sauf à démontrer la malignité des agissements, ce qui n'est pas révélé en l'espèce ; qu'au contraire, de très nombreux témoins ont montré le caractère complexe de la plaignante qui crée elle-même les difficultés et ne lui permet pas de les solutionner ; que l'expert psychologue relève que la partie civile présente une personnalité très complexe, soutenue d'une hyperémotivité et d'une grande fragilité narcissique, ce qui la met en difficulté face à la frustration ou lorsqu'une faille lui est pointée ; qu'il s'agit d'une personne suggestible qui peut avoir tendance à dramatiser et peut-être à exagérer certains faits ; que l'expert conclut que la personnalité de Mme [G], sans être ni mythomane ni affabulatrice, peut l'amener du fait du harcèlement supposé, à le percevoir comme tel ; qu'il apparaît que ces traits de personnalité, qui n'excluent pas la réalité d'une souffrance vécue, correspondent aux nombreux témoignages recueillis dans le cadre de l'information ; que par mémoire, en date du 17 octobre 2014, l'avocate de l'appelante fait valoir que les faits les plus anciens ne pouvaient être prescrits dans la mesure où le délit de harcèlement moral n'existe que depuis la loi du 17 janvier 2002 et qu'ils ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral mais à tout le moins de violences morales ; qu'il y a lieu de constater que l'infraction de violences morales se prescrit dans les mêmes conditions que celle de harcèlement moral ; que cet argument ne peut donc prospérer quant à la prescription des faits antérieurs au 19 juillet 2002 ; que l'avocat sollicite également qu'il soit informé du délit résultant des articles L. 4741-1 du code du travail et de l'article 121-3 du code pénal quant à la violation de l'obligation de sécurité mentale et physique résultant de l'employeur pris en la personne de son représentant légal et de tous les chefs de service en charge de cette obligation de prévention qu'il est donc demandé la requalification des faits au vu des éléments de la procédure conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de constater que la plainte initiale de Mme [T] était déposée le 11 juillet 2005 du chef de harcèlement moral, qu'une deuxième plainte étai