cr, 30 mars 2016 — 14-83.428
Textes visés
- Article 515 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 14-83.428 F-D N° 958 SC2 30 MARS 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [R] [AX], épouse [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, statuant sur l'infraction pénale, l'arrêt attaqué a déclaré Mme [AX] coupable des faits de harcèlement moral et l'a condamnée en répression à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'interdiction pendant cinq ans d'exercer toute fonction publique ainsi que toute fonction de présidente d'association ; "aux motifs propres que les faits se présentent de la manière suivante ; que, le 27 février 2010, en réponse à une lettre de Mme [AX] mettant fin à sa période d'essai, Mme [QX], juriste, adresse à celle-ci un courrier en recommandé avec accusé de réception, dont copie est également adressée à l'inspection du travail et au centre national d'information sur le droit des femmes et des familles ; que, dans cette lettre, Mme [QX] reproche à Mme [AX] d'avoir à l'égard du personnel du CIDDFF un comportement plus que « colérique », « hystérique », de « règne (r) par la terreur » ; que, de l'avoir obligée à faire deux cent kilomètres à ses frais pour venir effectuer une journée d'essai, non rémunérée ; que, d'avoir poussé des « cris, des hurlements de personne enragée » à l'encontre de la secrétaire du centre, [VH] (il s'agit de Mme [VH] [NU]) ; que, de « vociférer sans rien expliquer en amont » ; que, d'exiger la restitution du téléphone portable de l'association pendant le déjeuner ; que, de « hurler » pour des prétextes plus ou moins futiles ; que, de ne pas fournir les moyens les plus élémentaires pour travailler ; que, de prévoir des temps de trajet, pour se rendre dans les permanences, irréalistes et qui obligent à supprimer la pause déjeuner ; que, d'avoir voulu l'obliger à circuler en voiture alors qu'il y avait une alerte-orange en raison de la neige ; que Mme [QX] indique dans sa lettre que, le 11 février 2010, elle s'est ainsi rendue chez le médecin, lequel, en l'écoutant, lui aurait expliqué qu'il s'agit « d'un comportement typique de harcèlement moral » ; que Mme [QX] conclut son courrier en écrivant à Mme [AX] : « Vous êtes un tyran, qui veut décider de tout, qui veut tout savoir dans les moindres détails (et qui ne supporte) aucune initiative aussi minime soit-elle, de personne « Je me dois de dénoncer votre comportement qui est indigne de la cause (que le CIDDFF) défend » ; que l'inspection du travail se saisit du dossier et dresse un procès-verbal, le 26 septembre 2010, qui conclut à l'existence d'un harcèlement exercé par Mme [AX] à l'encontre des salariées de l'association ; que l'enquête diligentée ensuite par le ministère public permet d'identifier Mme [AX] comme étant une ancienne éducatrice spécialisée, présidente du CIDFF depuis 1996, et d'entendre de nombreuses salariées ou anciennes salariées de l'association, dont plusieurs se constitueront partie civile par la suite ; qu'il résulte de l'enquête, d'une manière générale, que le CIDDF ne comprend pas de directeur, alors que c'est le plus souvent le cas dans ce type d'association ; que le taux de rotation des salariés est élevé : soixante-huit salariés depuis 1996, l'existence de plusieurs contrats particuliers comme des contrats d'aide à l'embauche ne pouvant suffire à l'expliquer, ce taux étant en tout état de cause nettement supérieur à ce qui a pu être vérifié concernant des structures identiques et qui va en s'accélérant à partir de 2001 ; que la plupart des salariés font état d'un malaise au travail important en relation directe avec le comportement de Mme [AX] ; que l'enquête relève que même les salariées qui ne souhaitent pas porter plainte décrivent u