cr, 30 mars 2016 — 14-83.652

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 14-83.652 F-D N° 959 SC2 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La société [X], M. [P] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé et blessures involontaires, a condamné la première, à 25 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société AJ [O] [Z] Construçoes, créée au Portugal en février 2008, a conclu, le même mois, avec la société [X] un contrat de sous-traitance portant sur la construction de logements à Albertville ; que, le 7 juillet 2008, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, M. [U] [T], salarié de l'entreprise AJ [O] [Z] Construçoes, a fait une chute du deuxième étage d'un immeuble, dont il est résulté une incapacité temporaire de travail de trente jours, alors qu'il était en train de couler la dalle de béton d'un balcon ; que l'enquête a établi qu'aucun dispositif de sécurité, individuel ou collectif, n'avait été mis en place pour le travail en hauteur; que la société AJ [O] [Z] Construçoes, son gérant, M. [Z], M. [P] [X] ainsi que la société [X] ont été poursuivis pour prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dont ils ont été déclarés coupables par jugement du tribunal correctionnel en date du 15 avril 2013 ; que seuls M. [X] et la société [X], ainsi que le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2 du code du travail, L. 121-1, 121-2 du code pénal, 593, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [P] [X] et la société Entreprise [X] coupables de prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et condamné, d'une part, M. [X] à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une peine d'amende de 10 000 euros, d'autre part, la société [X] à une peine d'amende de 25 000 euros ; "aux motifs propres et adoptés que les investigations ont démontré que la société AJ [O] [Z] Contruçoes a été créée quelques jours seulement avant la signature du contrat avec la société [X] ; que l'ensemble des salariés de M. [O] [Z] travaillait sur ce chantier et qu'aucune activité n'avait été exercée au Portugal ; qu'en outre, sur le chantier, les salariés ont déclaré recevoir les ordres des salariés de la société [X] ; que M. [Z] a d'ailleurs confirmé que le chef d'équipe de ses salariés était M. [H] [L] (chef d'équipe de la société [X]) et que M. [W] [D] (chef de chantier de l'entreprise [X]) était en permanence présent sur le chantier et coordonnait les travaux en donnant des instructions aussi bien aux salariés de la société [X] qu'à ceux de son entreprise ; qu'il a encore convenu qu'il ne faisait qu'acte de présence lorsqu'il se trouvait sur le chantier et qu'il n'avait aucune obligation particulière de rester sur le chantier ayant laissé l'entreprise [X] diriger les salariés qu'il mettait à sa disposition ; qu'il a été relevé, en outre, que les salariés de cette société portugaise étaient logés par les soins de M. [X] et que la société AJ [O] [Z] Contruçoes ne disposait d'aucun matériel ; que de même il a été constaté que la société Mat & co, dont le gérant est M. [X] a loué à la société AJ [O] [Z] Contruçoes le matériel qui lui était nécessaire pour la réalisation de sa mission ; que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le jeu d'écriture comptable de facturation du matériel par la société Mat & co à la société AJ [O] [Z] Contruçoes ne saurait dissimuler le fait que le matériel était en réalité fou