cr, 30 mars 2016 — 14-87.511

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 14-87.511 F-D N° 966 FAR 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [K] coupable des faits d'emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes et l'a, en répression, condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros avec sursis ; "aux motifs que la société anonyme [K], entreprise du bâtiment employant une centaine de salariés dans les activités de la couverture, de la plomberie et du chauffage, dont le président directeur général est M. [K], s'est vu confier le lot couverture et zinguerie dans le cadre de la construction de plusieurs immeubles abritant la nouvelle gendarmerie de [Localité 1] dans l'Oise ; que le 20 mai 2011, vers 8 heures 30, M. [S] [N], apprenti de la société [K], est tombé au travers d'une trémie réalisée dans une dalle de béton au premier étage d'un bâtiment, destinée au passage des gaines et fourreaux ; que cette trémie était recouverte d'une dalle en polystyrène qui n'était pas conçue pour supporter le poids d'un corps humain et s'était brisée lors du passage du salarié, entraînant sa chute sur la dalle du rez-de-chaussée, 2 m 70 plus bas ; qu'à la suite de cet accident, M. [S] [N] se voyait reconnaître une incapacité totale de travail d'une durée de 15 jours ; que les constatations effectuées par la gendarmerie sur les lieux révélaient l'absence de toute protection fixée autour de la trémie avant l'accident et, notamment, l'absence de dégradation du béton pouvant correspondre à l'enfoncement de clous sur des plaques de protection ; que M. [T] [N], père de la victime, par ailleurs responsable du chantier, déclarait que l'entreprise [E] était chargée de la protection des ouvertures et que d'autres trémies pratiquées dans les dalles de béton des autres bâtiments n'étaient pas protégées ; que M. [B] [H], conducteur de travaux pour la société [K], prétendait également que la sécurisation des trémies incombait à l'entreprise [E], chargée du gros oeuvre ; que dans leurs auditions, les salariés de la société [E] expliquaient cependant qu'ils avaient sécurisé les ouvertures pratiquées dans les dalles au moyen de plaques de contreplaqué fixées à l'aide de clous à béton et que ces protections avaient été enlevées par d'autres corps de métier pour des raisons qu'ils ignoraient ; que le conducteur de travaux indiquait avoir retrouvé la plaque de protection dans une autre pièce et l'avoir reclouée sur la trémie ; qu'il admettait toutefois qu'aucune trace de perforation par des clous n'apparaissait sur les photographies de la trémie litigieuse ; que le chef de chantier confirmait que la sécurisation des trous avait été réalisée avec des plaques de contreplaqué, deux ayant été fixées au sol sur le béton et les deux autres sur des bastaings de coffrage ; qu'il n'a pu être affirmatif quant à l'utilisation de cette deuxième méthode dans le bâtiment où l'accident s'était produit ; que Mme [D] [E], responsable de la société du même nom, confirmait que les protections avaient bien été effectuées sur l'ensemble des trémies par ses salariés et que ces derniers n'étaient plus présents sur le chantier depuis un mois lorsque l'accident s'était produit ; qu'elle supposait que les protections avaient pu être enlevées par d'autres corps de métier ; que le registre journal mentionnait en effet la date du 27 avril 2011 pour les travaux de finition et de nettoyage à la charge de l'entreprise de gros oeuvre ; que M. [G] [Y], coordonnateur sécurité protection de la santé sur ce chantier, déclarait que quatre nouvelles réservations dans les dalles avaient été réalisées par l'entreprise [E] courant mai 2011, postérieurement à son inspection de fin avril 2011 au cours de laquelle il avait cons