cr, 30 mars 2016 — 15-80.740
Texte intégral
N° W 15-80.740 F-D N° 967 SC2 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [K] [U], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal, R. 4534-10 et R. 4534-11 code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [U] coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé à M. [X] une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, selon les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, il y a délit « en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte-tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait »…« les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » ; qu'il ressort, en l'espèce, de la procédure et des constatations matérielles, que M. [X] a été blessé dans l'exercice de son activité professionnelle, et que ses blessures trouvent leur origine dans le fait d'avoir été heurté par un engin de chantier, en train de circuler et conduit par un autre salarié de l'entreprise, également dans l'exercice de son activité professionnelle ; que les allégations de M. [U], selon lesquelles les blessures présentées par M. [X] trouveraient leur origine à l'occasion d'un jeu ou d'un pari fait avec le conducteur du bobcat, ne sont étayées par aucun élément du dossier ; que force est de constater que le trajet-retour effectué par le manitou comportait un danger pour toute personne ou engin se trouvant sur le chemin ; qu'en effet, le manitou ne pouvait faire demi-tour en bas du chemin en raison du manque de place, et que son conducteur devait nécessairement conduire en marche arrière, pour remonter ce chemin ; que M. [D] a précisé conduire sans visibilité, le risque de collision étant alors accru ; que M. [S], le conducteur du bobcat, devait nécessairement se trouver sur ce chemin, ayant reçu mission de niveler ce dernier, déformé par la pluie et le passage répété des engins de chantier ; que, dès lors, le risque de collision entre les deux engins, circulant sur le même chemin dont la largeur rendait impossible tout croisement, l'un venant en marche arrière sans visibilité, et l'autre à l'arrêt, était prévisible ; que ces éléments battent en brèche les observations formulées par M. [U], selon lesquelles un balisage de la piste du chantier était inutile et superfétatoire, en raison de la configuration des lieux ; que M. [U] ne saurait davantage arguer de ce que les dispositions de l'article R. 4534-10 du code du travail ne prescrivent un balisage qu'en présence d'un important mouvement de véhicules, et qu'en l'espèce, seul l'engin conduit par M. [D] était amené à circuler ; qu'il suffit, pour se convaincre du contraire, de rappeler les con