Chambre sociale, 31 mars 2016 — 14-29.184
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 679 FS-P+B Pourvoi n° M 14-29.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte pour les événements Cannois (SEMEC), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société d'économie mixte pour les événements Cannois, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé, à compter du 18 janvier 2010, en qualité de directeur commercial et marketing par la Société d'économie mixte pour les événements cannois (SEMEC) dont l'activité est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable ; que par lettre du 6 mai 2010, l'employeur a informé le salarié de sa décision de prolonger la période d'essai initiale de quatre mois, expirant le 17 mai 2010, pour une période égale expirant le 17 septembre 2010 ; que la période d'essai a été rompue par l'employeur le 14 septembre 2010 ; que contestant la légitimité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu, aux termes des trois premiers de ces textes, que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres, que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois pour les cadres et que les durées d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 ; que selon le quatrième, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il en résulte qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; Attendu que pour dire que la rupture était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai et condamner l'employeur au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai, les conditions et les durées de ce renouvellement sont fixées par l'accord de branche étendu, tel que prévu à l'article L. 1221-21 du code du travail, qu'en l'espèc